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Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-43.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-43.109

Date de décision :

30 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a relevé que le salarié qui avait constitué avocat n'a pas conclu, ne contient aucune indication sur les prétentions et moyens soutenus oralement par celui-ci, et a ainsi méconnu les exigences du premier texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les deux branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RLM Intergraph ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société RLM Intergraph PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RLM Intergraph à payer à Monsieur Pascal X... les sommes de 1 792,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 896 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE «Pacal X... a constitué avocat mais n'a pas conclu ; Vu les écritures déposées le 25 novembre 2008 par l'appelante, qui ont été reprises oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé ; Il est fait grief à Pascal X... d'avoir : le 13 mars 2006, à 9h25, refusé de se présenter au bureau de son supérieur Antoine Z..., qui souhaitait parler avec lui des tâches de la journée, au motif inexact que celui ci souhaitait le «renvoyer» ; eu une attitude agressive envers M. Z..., qui l'avait convaincu d'avoir cette discussion : il l'aurait menacé, insulté, l'aurait invité à «faire sa lettre», et aurait finalement quitté son bureau en claquant la porte et en affirmant ne plus vouloir l'entendre ; il aurait passé le reste de la matinée sans fournir aucun travail et refusant d'adresser la parole à son responsable ; refusé de discuter avec les cadres de l'entreprise ; Compte tenu de son rôle de «relais du responsable commercial» et de «pivot logistique», cette insubordination, ces menaces et ces insultes constituent, selon l'employeur, une faute grave rendant impossible son maintient, même temporaire, dans l'entreprise ; Il est constant que les incidents ont eu lieu le jour de la reprise du travail de Pascal X..., qui avait été absent du 27 janvier au 12 mars 2006 pour raison de santé (Chikungunha) ; le salarié reproche à son supérieur d'avoir mis en cause la réalité de sa maladie, ce qui l'aurait conduit à avoir une «attitude défensive» (conclusions déposées en première instance le 26 février 2007) ; Dans sa lettre du 27 mars 2006, le représentant légal de RLM Intergraph conteste formellement tant l'intention de se séparer de Monsieur X... qui était prêtée par celui ci à M. Z... que la remise en cause du bien fondé de son arrêt de travail que le supérieur n'aurait jamais faite ; il affirme dans ses écritures qu'il s'agissait de la part de ce collaborateur d'un simple prétexte, et indique avoir pris l'attache de l'inspection du travail pour connaître la conduite à tenir ; Aucune des parties n'ayant estimé utile de produire la moindre attestation (à l'exception de celle du contrôleur du travail auquel Monsieur Z... a téléphoné le 13 mars 2006 pour connaître la conduite à tenir), et le déroulement des faits n'étant connu que par la lettre de convocation à l'entretien préalable et par celle de licenciement, il existe sur la matérialité des faits un doute qui profite légalement au salarié ; non seulement la faute grave ne peut être retenue, mais le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; sur les montants : Du fait de l'effectif habituel de l'entreprise à la date de la rupture, le quantum des dommages intérêts auxquels peut prétendre le salarié n'est fonction que de son préjudice sans qu'aucun plancher ne s'impose aux juges, conformément à l'article L. 1235-5 du Code du travail : compte tenu notamment de l'âge (36 ans) et de l'ancienneté (5 ans) de l'intéressé à cette date, du montant moyen de ses derniers salaires (1792,98 euros), il convient d'évaluer celui-ci à 15 000 euros ; Il résulte certes de la combinaison des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que le salarié licencié alors qu'il avait, au service de la même entreprise, une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans a droit, sauf faute grave inexistante en l'espèce, à un préavis d'au moins deux mois et, à défaut, à une indemnité compensatrice calculée sur sa rémunération brute, mais le juge ne peut accorder plus que ce qui a été demandé ; le jugement sera donc confirmé sur le montant de ladite indemnité ; En l'absence de faute grave, Monsieur X... avait droit au paiement de sa rémunération pendant la période de mise à pied ; Il a enfin droit, par application combinée des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 dudit code, à une indemnité de licenciement à raison d'un dixième de mois par année d'ancienneté jusqu'à la dixième ; le jugement mérite également confirmation sur ces deux points» (arrêt, pages 3 à 5) ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Qu'en l'espèce, si, la Cour d'appel a, concernant les prétentions de la société RLM Intergraph, indiqué «Vu les écritures déposées le 25 novembre 2008 par l'appelante, qui ont été reprises oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé», elle a simplement relevé, s'agissant du salarié, intimé, que «Pascal X... a constitué avocat mais n'a pas conclu», sans cependant exposer, même sommairement, ses prétentions de droit et de fait ; Qu'en s'abstenant d'effectuer un tel exposé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'indication liminaire de l'arrêt selon laquelle une partie est représentée ne signifie pas que le représentant a comparu ; qu'en matière prud'homale la procédure étant orale, la référence aux conclusions déposées par l'une des parties en première instance ne saurait suppléer au défaut de comparution de cette partie à l'audience ; Qu'en l'espèce, après avoir constaté que Monsieur Pascal X... était représenté par la Selarl Raymond Cazal, avocat au barreau de Saint-Denis, et qu'il n'avait pas conclu, la Cour d'appel a relevé que dans ses «conclusions déposées en première instance le 26 février 2007», «le salarié reproche à son supérieur d'avoir mis en cause la réalité de sa maladie, ce qui l'aurait conduit à avoir une ‘attitude défensive'» (arrêt, p. 4 et note 1) ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que Monsieur Pascal X... avait repris lors de l'audience des débats le moyen développé dans ses conclusions de première instance, la Cour d'appel a violé l'article 946 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-3 du code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RLM Intergraph à payer à Monsieur Pascal X... les sommes de 1 792,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 896 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE «Pacal X... a constitué avocat mais n'a pas conclu ; Vu les écritures déposées le 25 novembre 2008 par l'appelante, qui ont été reprises oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé ; Il est fait grief à Pascal X... d'avoir : le 13 mars 2006, à 9h25, refusé de se présenter au bureau de son supérieur Antoine Z..., qui souhaitait parler avec lui des tâches de la journée, au motif inexact que celui ci souhaitait le «renvoyer» ; eu une attitude agressive envers M. Z..., qui l'avait convaincu d'avoir cette discussion : il l'aurait menacé, insulté, l'aurait invité à «faire sa lettre», et aurait finalement quitté son bureau en claquant la porte et en affirmant ne plus vouloir l'entendre ; il aurait passé le reste de la matinée sans fournir aucun travail et refusant d'adresser la parole à son responsable ; refusé de discuter avec les cadres de l'entreprise ; Compte tenu de son rôle de «relais du responsable commercial» et de «pivot logistique», cette insubordination, ces menaces et ces insultes constituent, selon l'employeur, une faute grave rendant impossible son maintient, même temporaire, dans l'entreprise ; Il est constant que les incidents ont eu lieu le jour de la reprise du travail de Pascal X..., qui avait été absent du 27 janvier au 12 mars 2006 pour raison de santé (Chikungunha) ; le salarié reproche à son supérieur d'avoir mis en cause la réalité de sa maladie, ce qui l'aurait conduit à avoir une «attitude défensive» (conclusions déposées en première instance le 26 février 2007) ; Dans sa lettre du 27 mars 2006, le représentant légal de RLM Intergraph conteste formellement tant l'intention de se séparer de Monsieur X... qui était prêtée par celui ci à M. Z... que la remise en cause du bien fondé de son arrêt de travail que le supérieur n'aurait jamais faite ; il affirme dans ses écritures qu'il s'agissait de la part de ce collaborateur d'un simple prétexte, et indique avoir pris l'attache de l'inspection du travail pour connaître la conduite à tenir ; Aucune des parties n'ayant estimé utile de produire la moindre attestation (à l'exception de celle du contrôleur du travail auquel Monsieur Z... a téléphoné le 13 mars 2006 pour connaître la conduite à tenir), et le déroulement des faits n'étant connu que par la lettre de convocation à l'entretien préalable et par celle de licenciement, il existe sur la matérialité des faits un doute qui profite légalement au salarié ; non seulement la faute grave ne peut être retenue, mais le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; sur les montants : Du fait de l'effectif habituel de l'entreprise à la date de la rupture, le quantum des dommages intérêts auxquels peut prétendre le salarié n'est fonction que de son préjudice sans qu'aucun plancher ne s'impose aux juges, conformément à l'article L. 1235-5 du Code du travail : compte tenu notamment de l'âge (36 ans) et de l'ancienneté (5 ans) de l'intéressé à cette date, du montant moyen de ses derniers salaires (1792,98 euros), il convient d'évaluer celui-ci à 15 000 euros ; Il résulte certes de la combinaison des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que le salarié licencié alors qu'il avait, au service de la même entreprise, une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans a droit, sauf faute grave inexistante en l'espèce, à un préavis d'au moins deux mois et, à défaut, à une indemnité compensatrice calculée sur sa rémunération brute, mais le juge ne peut accorder plus que ce qui a été demandé ; le jugement sera donc confirmé sur le montant de ladite indemnité ; En l'absence de faute grave, Monsieur X... avait droit au paiement de sa rémunération pendant la période de mise à pied ; Il a enfin droit, par application combinée des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 dudit code, à une indemnité de licenciement à raison d'un dixième de mois par année d'ancienneté jusqu'à la dixième ; le jugement mérite également confirmation sur ces deux points » (arrêt, pages 3 à 5) ; 1°) ALORS QUE la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; Qu'en l'espèce, Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement par la société RLM Intergraph, notifié par lettre recommandée A.R du 27 mars 2006, fondé sur son attitude agressive à l'encontre de son supérieur hiérarchique lors d'une réunion de travail du 13 mars 2006 ; que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a simplement relevé qu' « aucune des parties n'ayant estimé utile de produire la moindre attestation », le dossier n'était pas en état et qu'il demeurait «sur la matérialité des faits un doute qui profite légalement au salarié» ; Qu'en décidant ainsi que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse alors que le salarié n'avait pas participé à la mise en état du dossier, en se fondant ainsi exclusivement sur l'insuffisance de preuves rapportées par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir, le 13 mars 2006, refusé de se présenter au bureau de son supérieur hiérarchique pour discuter des tâches de la journée, d'avoir eu une attitude très agressive, avec menaces et insultes, à l'encontre de ce supérieur hiérarchique et d'avoir refusé de discuter avec les autres cadres, alors qu'il était le relai du responsable commercial et le pivot de la logistique ; que, pour considérer que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le salarié avait reconnu dans ses conclusions de première instance déposées le 26 février 2007 avoir eu «une attitude défensive» le 13 mars 2006 au prétexte que son supérieur aurait remis en cause la réalité de sa maladie ayant donné lieu à un arrêt maladie du 27 janvier au 12 mars 2006 ; que cependant, l'arrêt attaqué a cru pouvoir décider que «il existe sur la matérialité des faits un doute qui profite légalement au salarié» ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé de plus fort l'article L. 1235-1 du Code du travail.

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