Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Octobre 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 18 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 22 Octobre 2024 par le même magistrat, assisté de Anne DESHAYES, greffière
HOPITAL [4] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01038 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4KM
DEMANDERESSE
HOPITAL [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [Z] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
HOPITAL [4]
CPAM DU RHONE
Me Hervé ROY
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [G], employée par l’HÔPITAL [4], en qualité d’aide-soignante depuis le 1er mars 2017, a déclaré avoir été victime d’un accident le 2 juillet 2017.
L’HÔPITAL [4] a établi la déclaration d’accident du travail le 24 juillet 2017, soit vingt-deux jours après les faits, sans formuler de réserves, en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
“Activité de la victime lors de l’accident : Madame [G] devait déplacer une patiente. En la tirant de son lit, Mme [G] s’est fait mal et est restée bloquée ;
Nature de l’accident : manipulation d’un tiers et posture ;
Objet dont le contact a blessé la victime : pas d’objet ;
Siège des lésions : bras droit / épaule droite / hanche gauche / dos ;
Nature des lésions : douleurs et tendinite.”
Deux certificats médicaux initiaux ont été établis par le Docteur [S], l’un daté du 19 juillet 2017 constatant une “tendinite épaule droite et gauche, contusion hanche gauche” et l’autre daté du 21 juillet 2017 constatant : “tendinite sus épineux droit et ténosynovite du long biceps droit et contusion épaule gauche et hanche gauche.”
Par courrier daté du 28 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à l’HÔPITAL [4] une décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, l’HÔPITAL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2020.
Aux termes de sa requête reprise à l’audience du 18 juin 2024, l’HÔPITAL [4] demande :
- que les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables eu égard à la discontinuité des soins et symptômes et à leur disproportion au regard de la lésion initiale ;
- à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre ;
- que la caisse soit condamnée au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que Madame [G] a bénéficié de la prise en charge des soins et arrêts pendant 523 jours, alors qu’il n’y a pas eu de continuité de symptômes et de soins avant le 19 juillet 2017 et à partir du 6 novembre 2017 ;
- que selon ses collègues, elle serait partie à l’étranger pour subir une opération de chirurgie esthétique, qu’elle a signalé la situation au service médical de la caisse qui n’a pas donné suite et qu’un médecin de l’organisme MEDIVERIF qu’elle a mandaté aux fins de contrôle a constaté qu’elle n’était pas présente à son domicile le 6 novembre 2017 ;
- que les circonstances de l’accident déclaré ne présentent aucun caractère de gravité ;
- qu’il n’y a pas eu de prise en charge médicale spécialisée, les certificats médicaux ayant été établis par le Docteur [S], médecin-généraliste ;
- que Madame [G] a poursuivi son travail à la suite de l’accident et n’a consulté un médecin que 17 jours après ;
- qu’elle n’a déclaré aucun fait générateur, ni choc soudain et violent à l’origine du sinistre ;
- que les lésions prises en charge sont disproportionnées au regard du référentiel de la Haute Autorité de Santé qui prévoit une incapacité temporaire de travail de 90 jours pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs dans les cas les plus extrêmes.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes de l’HÔPITAL [4] et sollicite la confirmation de la décision de prise en charge entreprise.
Elle fait valoir :
- que la matérialité de l’accident n’est pas contestée ;
- que des arrêts de travail ont été prescrits au titre de l’accident sans interruption et qu’elle justifie du versement des indemnités journalières sans qu’il soit nécessaire qu’elle produise les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail du 19 juillet 2017 au 5 septembre 2019 ;
- que la présomption d’imputabilité à l’accident s’applique aux arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de consolidation et que l’HÔPITAL [4] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à écarter cette présomption.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.
L’HÔPITAL [4] a établi la déclaration d’accident du travail sans émettre de réserves et en confirmant que l’accident a été connu dès sa survenance le 2 juillet 2017, faisant l’objet d’une inscription au registre d’accidents du travail bénins. Les circonstances de l’accident, en tirant une patiente de son lit, n’ont pas été contestées et caractérisent un événement soudain de nature accidentelle.
Le constat médical tardif des lésions est compatible avec la nature des lésions susceptibles d’évoluer vers une aggravation des douleurs.
Madame [G] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continus du 19 juillet 2017 au 5 septembre 2019, date de consolidation des lésions.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a justifié de la continuité de soins en produisant la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt, du 19 juillet 2017 au 5 septembre 2019.
L’HÔPITAL [4] ne produit aucun élément susceptible de caractériser un commencement de preuve de ce que Madame [G] aurait quitté le territoire pendant les arrêts pour réaliser une opération de chirurgie esthétique.
Son absence de son domicile le 6 novembre 2017 lors du contrôle opéré par le médecin mandaté par son employeur ne permet pas davantage de remettre en cause le bien fondé des arrêts prescrits au titre de l’accident du travail, qui a été confirmé à quatre reprises par le médecin conseil de la caisse par avis des 3 novembre 2017 (soit 3 jours avant le contrôle évoqué), 15 mai 2018, 30 mai 2018 et 2 avril 2019.
L’HÔPITAL [4] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident survenu le 2 juillet 2017 jusqu’à la consolidation.
Enfin, la production d’un référentiel est insuffisante pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter l’HÔPITAL [4] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute l’HÔPITAL [4] de ses demandes ;
Condamne l’HÔPITAL [4] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 22 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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