Cour de cassation, 21 mars 1994. 93-83.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.145
Date de décision :
21 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CHOUCROY et de Me BOULEZ, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Véronique, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, du 3 juin 1993, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui mentionne que la cour d'appel d'Amiens était composée, lors des débats, de M. Depretz, président, de M. X... et Mme Debonne, conseillers, n'indique pas que la Cour était composée des mêmes magistrats lors du délibéré et précise que la Cour était composée, lors du prononcé de l'arrêt, de M. Depretz, président, M. Z... et Mme Debonne conseillers ;
"alors qu'est irrégulière la composition d'une cour d'appel, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt n'étaient pas les mêmes et qu'aucune indication n'est donnée concernant le délibéré ; que cette irrégularité doit être sanctionnée par la nullité de la décision" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats de M. Depretz, président, M. X... et Mme Debonne, conseillers, qu'à l'issue des débats, la Cour s'est retirée pour délibérer conformément à la loi, que lors du prononcé, la Cour était composée de M. Depretz, président, de M. Z... et de Mme Debonne, conseillers, et que la lecture a été faite par le président ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité, au regard des dispositions des articles 510, 512 et 485 du Code de procédure pénale, de la composition de la cour d'appel lors du délibéré ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'escroquerie ;
"aux motifs que la demanderesse a fait paraître au début du mois de février 1992, dans un journal d'annones gratuites, une annonce ainsi libellée : "vends vidéo-club région Beauvais avec logement au-dessus, bon chiffre d'affaires 200 000 francs, fichier clients important..." ; que Pierre Y... a été intéressé par cette proposition ;
que la demanderesse a indiqué qu'elle exploitait le fonds depuis le début du mois de janvier 1992 mais qu'en sa qualité de conseiller juridique ou d'agent immobilier, elle ne pouvait plus poursuivre l'exploitation ; que la demanderesse a établi une promesse de vente en majorant le prix de 200 000 à 250 000 francs ;
qu'elle a exigé un acompte de 10 % du prix, soit 25 000 francs, réglé par chèque bancaire ;
qu'elle a ensuite exigé le règlement d'une somme de 100 000 francs ; qu'elle autorisait Y... à prendre possession des locaux dès le 8 mars 1992 ; que celui-ci a procédé à la remise en état et à l'aménagement des locaux, ce qui lui a occasionné des frais de l'ordre de 50 000 francs ; que, par la suite, Y... s'est rendu au greffe du tribunal de commerce de Beauvais où il a eu la désagréable surprise d'apprendre que Véronique A... n'avait jamais été immatriculée pour ce fonds de commerce à Sainte-Geneviève et que "Pascal vidéo" à Sainte-Geneviève n'était pas davantage inscrit au registre du commerce de Beauvais ;
qu'en revanche, Pascal C... était réellement immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour un fonds de commerce situé ..., à l'enseigne "Pascal B...", fonds qui avait été donné en location-gérance depuis le 31 décembre 1991 ; que Y... a appris, par la presse, que le tribunal correctionnel de Beauvais a condamné, pour piraterie de cassettes, C..., à une peine de prison avec sursis et de 1 000 francs d'amende ; que Y... a informé Véronique A... qu'il lui était impossible de poursuivre l'exploitation de ce fonds non immatriculé au registre du commerce et des sociétés et qui, de surcroît, écoulait des cassettes falsifiées ; qu'il convient de préciser que Véronique A... a cru bon de faire citer devant le tribunal correctionnel C... en qualité de témoin, lequel a présenté le fichier clients, démontrant ainsi qu'un élément essentiel du fonds de commerce de vidéo-club avait été, dès lors, détourné par la demanderesse ; que la relation de ces faits établit formellement que Véronique A... a recouru à des manoeuvres frauduleuses par la publication d'une annonce publicitaire mensongère ; qu'elle a fait croire à l'existence d'une fausse entreprise, puisque le fonds de commerce de Sainte-Geneviève n'avait aucune existence ni légale, ni de fait, qu'il n'avait jamais été immatriculé au registre du commerce et que, de surcroît, ce local pouvait contenir des cassettes piratées ; que, grâce à ces manoeuvres frauduleuses, elle s'est fait remettre une somme de 100 000 francs, ainsi qu'une reconnaissance de dette de 120 000 francs ; qu'en outre, Véronique A... a laissé planer la confusion sur son rôle réel qui a pu apparaître comme étant celui d'un intermédiaire puisqu'elle était agent immobilier de profession, alors qu'elle prétend être la contrepartiste ; que ce comportement témoigne encore des manoeuvres
frauduleuses ; qu'elle a tenté ensuite d'occulter cette situation ambiguë qu'elle a créée sciemment en rédigeant un bail qui n'est même pas daté, ni enregistré, et comporte des mentions manuscrites pratiquement illisibles et qui est curieusement assorti d'une reconnaissance de dette ;
"alors que, d'une part, l'escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses aient eu pour but de persuader l'existence de fausses entreprises ; qu'une société constituée irrégulièrement et dont la nullité serait déclarée ne saurait constituer une fausse entreprise ; que, de même, le défaut d'immatriculation d'un fonds de commerce ne saurait remettre en cause l'existence du fonds ; qu'en l'espèce, il importait peu que le fonds de commerce litigieux n'ait pas été immatriculé au registre de commerce de Beauvais, cette abstention ne saurait constituer une manoeuvre destinée à persuader l'existence d'une fausse entreprise propre à caractériser l'escroquerie ;
qu'ainsi, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que la circonstance que Pascal C... se soit rendu coupable de piraterie de cassettes et ait été condamné à une légère peine par le tribunal correctionnel n'est pas constitutif de manoeuvre frauduleuse commise par la demanderesse, dès lors qu'il est établi que Y... a été mis en possession du fichier du fonds de commerce et qu'ainsi, il connaissait le nombre des abonnements et le volume des locations depuis l'origine du fonds ; qu'enfin, pas davantage, le fait que la demanderesse ait signé seule l'acte de vente n'établit de la part de celle-ci une manoeuvre frauduleuse déterminante de la remise des fonds ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré la prévenue coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que la décision est justifiée tant au regard de l'article 405 du Code pénal, alors applicable, que de l'article 313-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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