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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-44.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.961

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en date du 28 février 1989, formée par Mlle Isabelle Z..., en rabat de l'arrêt n° 4055 D rendu le 24 novembre 1988 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, dans l'affaire opposant : Mlle Isabelle Z..., demeurant à Saint-Orens de Gameville (Haute-Garonne), ..., demanderesse à la cassation ; à la société France Maïs dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la requête en rabat d'arrêt présentée le 28 février 1989 par Mme Z... : Attendu que, par arrêt du 24 novembre 1988, la chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 29 avril 1986 par Mme Z... contre l'arrêt rendu le 23 mai 1985 par la cour d'appel de Toulouse dans le litige l'opposant à la société France Maïs, au motif que, la décision ayant été notifiée à Mme Z... le 30 mai 1985, le délai de deux mois imparti pour le dépôt du pourvoi était expiré ; Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces produites à l'appui de la requête qu'une demande d'aide judiciaire, dont l'existence n'avait pas été portée à la connaissance de la chambre sociale à la date du prononcé de l'arrêt d'irrecevabilité, avait été adressée au bureau d'aide judiciaire établi près la Cour de Cassation le 22 juillet 1985, soit avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, et que la décision de rejet de cette demande a été notifiée à l'interessée le 3 mars 1986 ; qu'il convient, en conséquence, de rapporter l'arrêt d'irrecevabilité ; PAR CES MOTIFS : Rapporte l'arrêt du 24 novembre 1988 ayant déclaré irrecevable le pourvoi de Mme Z... ; Et statuant à nouveau, Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-1 et suivants, alors applicables, et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... ingénieur agricole, a été embauchée par la société France Maïs le 22 juillet 1981 comme technicien agricole dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'environ trois mois correspondant à des "travaux de chantier" ; que, le 7 novembre 1981, elle a été victime d'un grave accident du travail qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 1983 ; que, durant toute cette période d'indisponibilité, la société lui a versé la différence entre son salaire intégral et les indemnités journalières qui lui étaient réglées par la sécurité sociale ; que, le 29 décembre 1982, elle a fait connaître à la société qu'elle reprendrait le travail le 6 janvier 1983 ; qu'au cours d'un entretien auquel elle avait été convoquée le 6 janvier 1983, il lui a été indiqué qu'elle ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise, son contrat ayant pris fin le 31 décembre 1981 ; qu'elle a alors saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner la société France Maïs à lui payer une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, les indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que, pour débouter Mme Z... de toutes ses demandes, la cour d'appel a retenu que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties pour une durée d'environ trois mois correspondant à des travaux de chantier était venu normalement à expiration le 31 décembre 1981 à la fin du chantier ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir cependant relevé, d'une part, que le contrat de travail comportait une clause de renouvellement et, d'autre part, que la société France Maïs avait, le 28 octobre 1982, adressé à Mme Z... une lettre dans laquelle elle se considérait toujours comme l'employeur de l'intéressée et précisait notamment à celle-ci, à qui elle avait jusqu'alors versé la différence entre son salaire et les indemnités journalières de la sécurité sociale, que le mode normal de sa rémunération "reprendrait après la suspension de l'arrêt de travail", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée, et a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société France Maïs, envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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