Texte intégral
Du 31 mai 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00353 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2HX
[Z] [B] [E], [Y] [H] épouse [E]
C/
[F] [X]
- Expéditions délivrées à Avocat + déf.
- FE délivrée à Me B. CACHELOU
Le 31/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 mai 2024
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [B] [E]
né le 07 Mai 1955 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [H] épouse [E]
née le 23 Août 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Blandine CACHELOU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [F] [X]
née le 11 Mars 1981 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Avril 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2021, prenant effet le même jour, Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Y] épouse [E] ont donné à bail à Madame [X] [F] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], [Adresse 4] et une place de stationnement située à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Y] épouse [E] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2107.55 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Y] épouse [E] ont assigné Madame [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 5 avril 2024 aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 21 février 2023,
- déclarer le bail d'habitation liant la Monsieur [Z] [E] et Madame [Y] [H] épouse [E] à la locataire Madame [F] [X], résilié de plein droit,
-ordonner en conséquence l'expulsion de la locataire Madame [F] [X], ainsi que de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu,
- juger qu'en ce qui concerne le sort des meubles, qu'il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-condamner Madame [F] [X] au paiement de la somme de 5.538,97 € due au 15 novembre 2023, actualisée au jour de l'audience des plaidoiries au titre des arriérés de loyers et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 décembre 2022,
- condamner Madame [F] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 636,39 €, à compter de la date de l'audience jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés,
- juger que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'ordonnance à intervenir,
-condamner Madame [F] [X] au paiement d'une indemnité de 613,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner Madame [F] [X] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement en date du 21 décembre 2022 et les frais éventuels d'exécution forcée.
Lors de l’audience du 5 avril 2024, Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Y] épouse [E], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 8390.92 euros au 27 mars 2024 et confirment les termes de leur demande initiale. Ils indiquent être opposés à l’octroi de délai de paiement.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [X] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et en application des nouvelles dispositions de l’article 24 issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, il convient de dire que le nouveau délai de 6 semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de 2 mois pour payer la dette locative.
En application du même texte, le Juge ne peut accorder des délais de paiement qu’à un locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 24 janvier 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 5 avril 2024.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 21 décembre 2022.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux places de stationnement louées accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique à la place de stationnement louée par Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Y] épouse [E] à Madame [X] [F].
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Y] épouse [E] ont fait signifier à Madame [X] [F] un commandement d’avoir à payer la somme de 2107.55 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 21 décembre 2022. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [X] [F] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 21 décembre 2022, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 22 février 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 22 février 2023.
Dès lors, Madame [X] [F] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 22 février 2023, ce qui constitue pour Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Y] épouse [E] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Y] épouse [E] produisent un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 8390.92 euros à la date du 27 mars 2024.
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité.
Faute de comparaître, Madame [X] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [X] [F] sera donc condamnée au paiement de la somme de 8390.92 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 27 mars 2024 – échéance du mois de mars 2024 incluse.
Madame [X] [F] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (636.39 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [X] [F].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Il convient de condamner Madame [X] [F] à verser à Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Y] épouse [E] la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 22 février 2023 ;
CONDAMNONS Madame [X] [F] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 3], [Adresse 4] et la place de stationnement située à la même adresse ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [X] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (636.39 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [X] [F] à payer à Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Y] épouse [E] la somme de 8390.92 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 27 mars 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [X] [F] à payer à Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Y] épouse [E], à compter du 1er avril 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [X] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [X] [F] à payer à Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Y] épouse [E] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment