Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04699 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINVJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 novembre 2023, à 11h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [Y]
né le 19 février 1993 à [Localité 3], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [E] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [Y] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 08 novembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 novembre 2023, à 13h08, par M. [N] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui, y ajoutant au vu de l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet pour incompétence du signataire soulevée pour la première en cause d'appel que, outre le fait que ni le nom ni la fonction de la personne dont la signature est contestée ne sont mentionnés dans la déclaration d'appel, en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis n°2023-2213 du 23 août 2023 donnant délégation de signature à Mme [K] [G], directrice des étrangers et des naturalisations, que M. [H] [W], chef du pôle instruction et mise en oeuvre des mesures d'éloignement, a compétence pour ce faire.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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