Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Denise Y..., épouse Z..., demeurant à Charny (Yonne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 mars 1984 par le juge de l'expropriation du département de l'Yonne, siégeant à Auxerre, au profit de la commune de Charny (Yonne), représentée par le maire de cette commune,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Deville, rapporteur, MM. A..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance d'Auxerre, 29 mars 1984) d'avoir prononcé au profit de la commune de Charny l'expropriation de la parcelle cadastrée A n° 1476 lui appartenant, au vu de l'arrêté de déclaration d'utilité publique pris le 6 janvier 1984 par le préfet de l'Yonne, alors que cet arrêté faisait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Dijon ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant rejeté le recours de Mme Z..., le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation au vu de l'arrêté préfectoral du 6 janvier 1984 sans mentionner la date d'expiration prévue pour la réalisation de l'opération d'expropriation, violant en celà les articles L. 11-5-II et L. 12-1 du Code de l'expropriation, cette omission n'ayant pas permis, selon le moyen, de vérifier si la déclaration d'utilité publique n'était pas caduque, n'avait pas été rapportée ou annulée ;
Mais attendu que l'arrêté déclaratif d'utilité publique, au vu duquel le juge de l'expropriation a rendu son ordonnance, disposant en son article 4 que l'expropriation devra être réalisée dans un délai de cinq ans à compter du 6 janvier 1984, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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