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Tribunal Administratif de Marseille, 02 décembre 2024. 2405766

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2405766

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Champeau, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 10 000 euros augmentée des intérêts de droit à titre de provision sur l'indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle n'a pas été relogée par le préfet dans les délais impartis ; - elle est fondée à demander l'indemnisation du préjudice résultant du maintien dans des conditions de logement précaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la provision demandée est susceptible d'être consommée sans garantie eu égard à la dette de Mme B ; - le montant demandé est trop élevé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Pour demander la condamnation de l'Etat au versement d'une provision, Mme B soutient qu'elle n'a pas été relogée en dépit d'une décision du 5 octobre 2023 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône la reconnaissant prioritaire et devant être logée d'urgence. Le préfet disposait d'un délai allant jusqu'au 5 avril 2024 pour reloger Mme B. 4. L'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que chaque demande d'attribution d'un logement social est enregistrée sous un numéro unique et fait l'objet d'une attestation d'enregistrement. L'article R. 441-2-4 du même code, issu du décret du 29 avril 2010 relatif à la procédure d'enregistrement des demandes de logement locatif social, dispose : " Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander ". L'article 2 du même décret précise " qu'il ne peut être demandé pour l'instruction de ces demandes d'autres pièces justificatives que celles prévues par cet arrêté ". Pour l'application de ces dispositions, l'arrêté du 22 décembre 2020, dont l'annexe a été remplacée par l'arrêté du 19 avril 2022, fixe la " liste des pièces justificatives pour l'enregistrement et l'instruction de la demande de logement locatif social ", en distinguant " I.- Pièces obligatoires attestant de l'identité et de la régularité du séjour du demandeur qui doivent être produites par le demandeur pour l'enregistrement de la demande de logement social ", " II.- Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l'instruction " et " III.- Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander ". 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'à l'appui de sa demande de logement social, un demandeur doit produire, quelle que soit sa situation, les pièces justificatives visées au I et II de la liste mentionnée au point 4. En plus de ces pièces, qui doivent être obligatoirement fournies, le service instructeur est également en droit de demander la communication des pièces limitativement énumérées au III de la même liste. Faute pour le demandeur de transmettre les pièces sollicitées, sa demande peut être rejetée en raison de son caractère incomplet. 6. Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 19 avril 2022 : " Les documents produits peuvent être des copies des documents originaux. / () III. Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander / () / Logement actuel : Un document attestant de la situation indiquée : / -locataire : () tout moyen de preuve des paiements effectués ; () / -procédure d'expulsion : commandement de payer ou assignation à comparaître ou jugement prononçant l'expulsion ou commandement de quitter les lieux ". 7. Une première proposition de logement du 18 décembre 2023 n'a pas pu aboutir, le dossier de Mme B ayant été considéré comme incomplet par la commission d'attribution du bailleur social en l'absence d'un jugement prononçant des indemnités d'occupation à l'encontre de Mme B. Cette pièce n'est toutefois pas au nombre de celles, limitativement fixées par les dispositions de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2020, modifiée par l'arrêté du 19 avril 2022, dont la production peut être demandée à titre complémentaire par le service instructeur de la demande de logement locatif social. Il résulte de l'annexe de cet arrêté que Mme B a, d'une part, la possibilité de prouver par tout moyen les paiements effectués au titre de la location du logement qu'elle occupe et, d'autre part, le droit de produire le seul jugement prononçant son expulsion de ce logement. Il suit de là que c'est à tort que la candidature de la requérante a été écartée au motif que son dossier était incomplet. 8. Il résulte néanmoins de l'instruction que Mme B a refusé une proposition du 21 juin 2024 au motif que le 15ème arrondissement de la commune de Marseille ne figure pas dans ses choix de localisation, qu'elle réside à Vitrolles et que ses enfants y sont scolarisés. Toutefois, d'une part, le préfet n'est pas tenu par les choix de localisation renseignés dans une demande de logement social. D'autre part, Mme B n'établit pas ni même n'allègue que la durée de transport serait excessive ou que ses enfants ne pourraient être inscrits dans des établissements d'enseignement peu éloignés du logement qui lui avait été proposé. Celui-ci était de type 5, conformément aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation. Par ailleurs, les lettres et le courriel proposant ce logement mentionnaient le risque, en cas de refus d'une proposition adaptée, de perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il résulte de ce qui précède que Mme B a refusé une proposition de logement adapté sans justifier d'un motif impérieux L'existence de l'obligation dont se prévaut Mme B présente ainsi, en l'état de l'instruction, un caractère sérieusement contestable pour la période postérieure à la proposition de logement du 2 juin 2024. L'obligation de l'Etat présente en revanche un caractère de certitude suffisant au titre de la période courant du 5 avril 2024, terme du délai dont disposait le préfet pour reloger Mme B en exécution de la décision du 5 octobre 2023 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, jusqu'à la proposition de logement du 21 juin 2024. 9. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de la période indemnisable, soit du 4 avril 2024 au 21 juin 2024, au nombre de personnes vivant dans le logement, soit la requérante et ses quatre enfants, et sur une base de 250 euros par personne et par an, il y a lieu de condamner l'Etat au versement à Mme B d'une provision de 315 euros. Compte tenu de son montant, il n'y a pas lieu de subordonner le versement de cette provision de la constitution d'une garantie. 10. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 315 euros à compter du 11 avril 2024, date de réception de sa demande par le préfet des Bouches-du-Rhône. 11. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Champeau de la somme de 1 100 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 315 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024. Article 2 : L'Etat versera à Me Champeau une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à A B, à Me Champeau et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 décembre 2024. Le juge des référés, signé T. C La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière.

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