Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-44.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.600
Date de décision :
30 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1991 par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains (section activités diverses), au profit de M. Christian X..., domicilié 17, avenue durand Port, Le Ronsard, Aix-les-Bains (Savoie),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué, que Mme Y..., employée en qualité de secrétaire par M. X..., dirigeant une agence d'architecture, a été licenciée par lettre du 29 octobre 1990 en raison de son attitude agressive à l'égard tant de l'employeur que de ses collègues et des clients ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... reproche au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que compte tenu du motif dont fait état la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes, qui n'a tenu compte que des témoignages adverses et ignoré qu'elle s'était présentée à son travail et y a trouvé porte close, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de méconnaissance des règles de preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes relève que si elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 décembre par une lettre recommandée postée le 11, qu'elle n'a pu retirer, elle a néanmoins accepté de s'y rendre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que Mme Y... n'a pas été mise en mesure de se défendre, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour inobservation de la procédure, le jugement rendu le 25 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains ; remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de
prud'hommes de Chambéry ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique