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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 97-83.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.361

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Abdelkader, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 29 mai 1997, qui, pour usage de faux documents administratifs, infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, l'a condamné à 15 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire national, à la confiscation des produits stupéfiants, objets et valeurs saisis, et à une amende douanière ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que ces mémoires, qui n'articulent aucun moyen ni ne visent aucun texte dont la violation serait alléguée, sont irrecevables par application des dispositions de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation présenté dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 369-4, 414 et 435 du Code des douanes, L. 628 du Code de la santé publique, 131-21, 132-3, 222-49 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à l'encontre d'Abdelkader Y... la confiscation de l'ensemble des produits stupéfiants, objets, valeurs en espèces ou compte courant ou de dépôt saisis, et, sur l'action fiscale de l'Administration, a condamné Abdelkader Y... et ses coprévenus à payer à l'administration des Douanes une amende de 90 000 francs égale à une fois la valeur de la marchandise de fraude et ordonné, pour venir en déduction des pénalités douanières, la mainlevée judiciaire des scellés contenant des espèces et des biens meubles, ainsi que du blocage des comptes bancaires d'Abdelkader Y..., le tout au profit des Douanes ; "alors qu'en raison de la règle du non-cumul des peines de même nature, prévue par l'article 132-3 du Code pénal, la confiscation ne peut être prononcée qu'une seul fois pour un même objet de fraude ; qu'en la cause la confiscation en nature de l'ensemble des objets de fraude ayant été prononcée sur l'action publique, les juges du fond ne pouvaient de surcroît, sur l'action des Douanes, condamner le prévenu à payer à l'administration des Douanes une somme de 90 000 francs égale à la valeur de la marchandise de fraude, et ordonner la mainlevée judiciaire, au profit des Douanes, des scellés contenant des espèces et des biens meubles, ainsi que des comptes bancaires, pour venir en déduction des pénalités douanières, sans violer les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure que le demandeur a cantonné son pourvoi aux dispositions pénales l'ayant condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 15 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire national ; Que, dans ces conditions, le demandeur est irrecevable à critiquer les dispositions douanières contre lesquelles il ne s'est pas pourvu ; Sur le premier moyen de cassation présenté dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 427 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelkader Y... coupable de trafic de stupéfiants ; "aux motifs que le prévenu prétend qu'il n'est en rien mêlé aux activités répréhensibles auxquelles a pu se livrer son frère ; que, cependant, cette affirmation ne résiste pas à l'examen ; que les sommes manipulées par l'intéressé sont considérables puisque, possédant plusieurs immeubles et une Mercedes d'une valeur de 262 000 francs, il a effectué des versements en espèces... ; que les explications du prévenu, justifiant ces divers mouvements de fonds par l'activité des différentes sociétés commerciales au sein desquelles il travaillait, ne sauraient emporter la conviction, ces sociétés n'ayant aucune activité économique réelle ; qu'en résumé les éléments ci-dessus rappelés démontrent indubitablement que le prévenu est bien coupable des infractions d'acquisition, de détention... ; "alors que, la charge de la preuve de la culpabilité d'un prévenu incombant à la partie poursuivante, c'est au prix d'une violation des textes et principes susvisés, que la cour d'appel a cru devoir déclarer le prévenu coupable de trafic de stupéfiants parce qu'il ne justifiait pas, selon les juges du fond, les mouvements de fonds intervenus sur ses comptes bancaires, et qu'il possédait un important patrimoine" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Abdelkader Y... a été notamment poursuivi, du chef d'importations en bande organisée, transport, détention, cession de produits stupéfiants, pour avoir organisé, avec son frère El Houari, un trafic de stupéfiants, entre le Maroc et la France, soit sous le couvert de sociétés d'import-export de vêtements ou de déchets d'industrie, soit par l'entremise de passeurs ; Attendu que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, les juges du fond relèvent que les deux frères, qui entretenaient sciemment une confusion d'identité entre eux auprès des tiers, ont été formellement mis en cause, comme trafiquants de stupéfiants, non seulement à raison d'écoutes téléphoniques qui ne laissaient aucun doute sur leur activité, mais à la suite de témoignages recueillis auprès de leur clientèle ; Qu'ils observent encore que deux tonnes de haschich ont été saisies dans les locaux d'une de leurs sociétés et quatre vingt cinq kilogrammes de cette substance au domicile de l'un d'entre eux ; qu'ils ajoutent, pour souligner l'importance et la permanence des agissements auxquels ils s'adonnaient, que les deux frères disposaient de fonds sur leurs comptes bancaires, dont ils ne pouvaient justifier l'origine régulière, et d'un train de vie, sans rapport avec leurs revenus apparents, les sociétés qu'ils animaient n'ayant pas de réelle activité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débatus , la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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