Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04947 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGZ6
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2024, à 16h09 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [O] [Y] [U] [M]
né le 22 Décembre 1997 à [Localité 3], de nationalité colombienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Samy Djemaoun avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [S] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 octobre 2024 à 16h09, autorisant le maintien de M. [O] [Y] [U] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 octobre 2024, à 12h11, par M. [O] [Y] [U] [M] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé,
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [Y] [U] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [Y] [U] [M] a été placé en zone d'attente le 19 octobre 2024, en provenance de [Localité 1].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi pour prolonger au-delà de 4 jours son maintien en zone d'attente.
Il considère qu'il n'a pas pu exercer ses droits en zone d'attente et dispose de garanties de représentation.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Selon l'article L. 343-1, "l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé. / En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais."
1/ Sur le moyen portant sur l'impossibilité de placer l'intéressé en zone d'attente
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Le Conseil constitionnel a également relevé que "la décision de refus d'entrée, celle de maintien en zone d'attente et celles relatives à l'organisation de son départ ne constituent pas des sanctions ayant le caractère de punition mais des mesures de police administrative" (décision n° 2019-818 QPC du 6 décembre 2019) et qu'en 'permettant à l'administration de maintenir en zone d'attente un étranger pendant un délai maximal de quatre jours sans l'intervention du juge judiciaire, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l'article 66 de la Constitution' (décision n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022).
La critique des conditions dans lesquelles sont motivées ces décisions administratives, notamment au regard des décisions antérieures qui en constituent la base légale, ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur le bien fondé de la décision de placement en zone d'attente, ni sur le refus d'entrée ni, a fortiori, par voie d'exception, sur les décisions qui en constituent le fondement.
Il est rappelé que, contrairement aux décisions de placement en rétention, dont le législateur a confié l'examen de la légalité au juge judiciaire, les décisions de placement en zone d'attente relèvent des seules juridictions administratives, au demeurant la notification de la décision à l'intéressé porte la mention des voies de recours devant le tribunal administratif de Montreuil.
La décision du Conseil constitutionnel n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 a d'ailleurs validé (considérants 29 et 30) la limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que 'En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le JLD peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel' Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution./ Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du JLD en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressé n'est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission.'
En l'espèce, la lecture des conclusions de l'appelant permet de constater que l'intéressé critique la possibilité même de faire l'objet d'une décision de placement en zone d'attente dont notre juridiction ne peut, sans excès de pouvoir, apprécier le bien fondé.
Le moyen doit dont être rejeté.
2/Sur l'exercice des droits
Aux termes de l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger".
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Pour autant, il appartient à l'intéressé de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque et en l'espèce notamment sur les conditions dans lesquelles la cabine téléphonique peut être appelée mais ne permet pas de contacter des personnes extérieures. En l'absence de tout constat, que l'intéressé peut faire diligenter en application de la jurisprudence, il y a lieu de constater que le moyen n'est pas fondé.
S'il peut être saisi de moyens nouveaux, le juge d'appel ne peut être saisi de prétentions sur lesquelles le premier juge n'a pas été invité à statuer.
Sur la prolongation de la mesure
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de l'exercice effectif des droits en zone d'attente, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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