Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 05 AVRIL 2024
N° RG 23/01211 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDQR
DEMANDEUR :
Madame [V] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [X] [B] [P] [D]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (78)
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON et M. [D] (LS)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Y] et Monsieur [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (61), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.
De cette union sont issus deux enfants :
- [M] [D] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12] (78),
- [K] [D], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12] (78).
Par acte du 8 février 2023, Madame [V] [Y] a assigné Monsieur [S] [D] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, Madame [Y] a comparu assisté d'un conseil. Monsieur [D], régulièrement assigné à son domicile conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire, en date du 16 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux résident séparément :
* Madame [V] [Y] résidant au [Adresse 1], [Localité 8] (78),
* Monsieur [S] [D] résidant au [Adresse 7], [Localité 8] (78),
- constaté qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager,
- attribué la jouissance du véhicule automobile RENAULT CLIO à Monsieur [D],
- constaté que Madame [V] [Y] ne forme aucune demande au titre du devoir de secours ;
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de [M] [D] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12] (78) et [K] [D], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12] (78) est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de [M] [D] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12] (78) et [K] [D], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12] (78) en alternance par quinzaine au domicile de chacun des parents,
- dit que, sauf meilleur accord, le transfert de résidence s'opérera le dimanche à 19 heures, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent,
- dit que l'enfant résidera durant les vacances de Noël et d'été, sauf meilleur accord:
* chez le père: la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
* chez la mère: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- dit que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
- dit que chacun des parents prendra en charge les frais des enfants sur ses semaines de garde,
- dit que les frais exceptionnels et de santé non remboursés seront partagés par moitié après accord préalable des parents et sur présentation des justificatifs,
- dit que les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale ou les mutuelles, les frais de voyages scolaires, les frais de colonies de vacances, les interventions chirurgicales, les frais d’hospitalisation et les frais de traitement de longue durée, le permis de conduire, l’achat d’un ordinateur portable, peuvent être considérés comme des frais exceptionnels à titre d’exemple et de manière non exhaustive,
- débouté Madame [V] [Y] de sa demande tendant à dire que chaque parent affiliera les enfants comme ayants-droits de sa sécurité sociale et de sa mutuelle,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur le 8 février 2023,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 octobre 2023 à 9h30 pour conclusions au fond du demandeur.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 04 octobre 2023, Madame [Y] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux [D] sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation du couple soit le 08 juillet 2021,
- juger que Madame [D] conservera son nom d’épouse,
- révoquer les avantages matrimoniaux,
- juger que Madame [Y] a satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- dire que Madame [Y] se réserve le droit de formuler ultérieurement une demande de prestation compensatoire,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer une garde alternée de 15 jours du dimanche 19h00 au dimanche en quinze suivant à 19h00,
- par dérogation à ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père,
- pendant les vacances scolaires (petites et grandes), le référentiel retenu pour la détermination du caractère pair ou impair des années est l’année civile,
* pour les petites vacances scolaires : première moitié les années paires pour le père et seconde moitié pour la mère et inversement les années impaires,
* pour les grandes vacances : première moitié les années paires pour le père et seconde moitié pour la mère et inversement les années impaires,
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes,
- juger qu’il n’y a pas lieu à fixer une contributrion à l’entretien et l’éducation des enfants,
- juger que chacun des parents prendra en charge les frais des enfants sur ses semaines de garde,
- juger que les frais exceptionnels et de santé non remboursés seront partagés par moitié après accord préalable des parents et sur présentation des jusitificatifs,
- sont considérés comme des frais exceptionnels, à titre d’exemple et de manière non exhaustive :
* les frais médicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les mutuelles ;
* les frais de voyages scolaires ;
* les frais de colonies de vacances ;
* les interventions chirurgicales, les frais d’hospitalisation et les frais de traitement de longue durée ;
* le permis de conduire ;
* l’achat d’un ordinateur portable ;
- en cas de difficultés d’un des époux à régler sa part, l’autre s’engage à lui avancer cette somme, à charge de remboursement, ce à quoi chaque époux s’engage réciproquement et ce, afin de ne pas pénaliser leurs enfants,
- juger que chaque parent affiliera les enfants comme ayants-droit de sa sécurité sociale et de sa mutuelle,
- dire qu’en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure seront supportés par l’époux,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [S] [D] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 6 février 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 05 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU la requête en divorce signifiée le 8 février 2023 ;
VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 juin 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
- Monsieur [S] [X] [B] [P] [D], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (78)
et de
- Madame [V] [Y], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (61) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT que Madame [V] [Y] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 08 juillet 2021;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [Y] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [M] [D] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12] (78) et [K] [D], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12] (78) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de [M] [D] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12] (78) et [K] [D], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12] (78) en alternance par quinzaine au domicile de chacun des parents,
DIT que, sauf meilleur accord, le transfert de résidence s'opérera le dimanche à 19 heures, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent,
DIT que les enfants résideront durant les petites et grandes vacances, sauf meilleur accord,
* chez le père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais des enfants sur ses semaines de garde,
DIT que les frais exceptionnels et de santé non remboursés seront partagés par moitié après accord préalable des parents et sur présentation des justificatifs,
DIT que les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale ou les mutuelles, les frais de voyages scolaires, les frais de colonies de vacances, les interventions chirurgicales, les frais d’hospitalisation et les frais de traitement de longue durée, le permis de conduire, l’achat d’un ordinateur portable, peuvent être considérés comme des frais exceptionnels à titre d’exemple et de manière non exhaustive,
DÉCLARE IRRECEVABLE Madame [V] [Y] en sa demande relative à l’affiliation des enfants à la sécurité sociale et à la mutuelle de chacun des parents,
DÉBOUTE Madame [V] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] aux entiers dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame LEIBOVITCH Madame JOSON