Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 833 F-D
Recours n° Q 17-60.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Nadia X..., épouse Y..., domiciliée [...],
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme Y... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques interprétariat en langues arabe, chinoise, japonaise, hébraïque et autres domaines linguistiques et en langues romanes ; que par décision du 18 novembre 2016, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de qualifications suffisantes dans la ou les spécialités demandées ; qu'une première lettre de notification du 28 décembre 2016, faisant état de l'absence de preuve de l'intérêt d'une collaboration au service public de la justice, a été annulée et remplacée par une seconde lettre de notification du 13 janvier 2017 exposant les motifs retenus par l'assemblée générale ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme Y... fait état de sa formation et de son expérience professionnelle et fait valoir, d'une part, que les lettres de notification ont été envoyées à l'adresse de l'association où elle exerce en tant qu'interprète bénévole au lieu de son adresse personnelle et, d'autre part, que le motif du rejet est non fondé et arbitraire ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
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