Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-17.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.256
Date de décision :
9 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X..., Marie, Alexandra PRIEUR, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit :
1°/ de Monsieur Gabriel, Louis E..., demeurant ...,
2°/ de Madame Y..., Marcelle, Clothilda SOULMAGNON, veuve de Monsieur C... FREBEAULT, demeurant ...,
3°/ de Madame D..., Y..., Marcelle, Germaine FREBEAULT, épouse de Monsieur Gérard Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. :
Simon, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Madame H..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Madame Lagardère, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme G..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. E..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens pris en leurs trois premières branches :
Vu l'article 1353 du Code civil ensemble l'article 1134 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, pour parvenir au partage de la communauté ayant existé entre les époux F..., il a été procédé à la licitation d'un immeuble commun par le ministère du notaire A... ; que M. E... a été déclaré adjudicataire ; qu'une surenchère de Mme G... est restée sans suite faute de dénonciation en temps utile et que Mme G... a ensuite assigné M. E... et les héritiers du notaire en nullité de l'adjudication et paiement de dommages-intérêts en raison notamment d'irrégularités qui auraient été commises dans la réception des enchères ; qu'une information pénale ouverte des chefs de faux et entraves à la liberté des enchères a été close par un arrêt de non-lieu ; que Mme G... a entendu trouver la preuve de ses griefs dans la procédure pénale ; Attendu que, pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel, après avoir énoncé que seul le dispositif de l'arrêt de non-lieu bénéficiait de l'autorité de la chose jugée et que les éléments de discussion qui n'en sont pas le support nécessaire ne sont pas opposables aux défendeurs, retient toutefois que l'arrêt n'a relevé aucune irrégularité à l'encontre du notaire ; Attendu cependant qu'il résulte des productions que l'arrêt de non-lieu retient, entre autres, que, "dans l'hypothèse la plus favorable à M. A..., les enchères se sont déroulées en suivant une procédure et des pratiques qui ne laissaient en fait aucune chance d'intervention utile à des personnes non averties et qui ont induit en erreur non seulement Mme G... mais les autres enchérisseurs" et qu'un certain nombre de manquements professionnels peuvent être mis à la charge du notaire mais que ces manquements, même s'ils ont été susceptibles de fausser les enchères, ne sont pas suffisants pour constituer une infraction pénale ; Et attendu qu'en la matière la preuve était libre et pouvait être rapportée par tous moyens, y compris les présomptions ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a dénaturé l'arrêt de non-lieu, a violé les textes susvisés ; Sur les mêmes moyens, pris en leur quatrième branche :
Vu les articles 1315 et 1134 du Code civil ; Attendu que la renonciation à un droit ne se présume pas ; Attendu encore que, pour rejeter la demande de Mme G..., l'arrêt retient qu'elle a renoncé à se prévaloir des prétendues irrégularités de l'adjudication en formant une surenchère et en signant un "protocole" d'accord partiel qu'elle devait exécuter "reconnaissant ainsi la validité de la vente" ; Mais attendu qu'il résulte des productions que ce protocole concernait uniquement le partage du mobilier ;
Et attendu que ni la déclaration de surenchère ni le partage partiel n'impliquaient renonciation à se prévaloir des vices de l'adjudication ; D'où il suit que la cour d'appel a dénaturé le protocole et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ; CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 16 juin 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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