Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
SURSIS À STATUER
N° RG 24/00913 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PURF
du 01 Août 2024
N° de minute 24/01157
affaire : S.C.I. JNCD
c/ S.A.S. RMB PATISS’ART, [I] [S] [T]
Expédition délivrée
à Me Sébastien ORTH
à Me Patricia MUSSO
à S.A.S. RMB PATISS’ART
le
l’an deux mil vingt quatre et le un Août à 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. JNCD
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. RMB PATISS’ART
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M. [I] [S] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Patricia MUSSO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2024, prorogé au 01 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 29 novembre 2016 Monsieur [I] [T] a donné à bail commercial à la Sci Jncd des locaux commerciaux.
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2022, Monsieur [I] [T] a cédé son fonds de commerce à la Sas Rmb Patiss Art en ce compris le droit au bail commercial des locaux. Monsieur [I] [T] agit en qualité de caution solidaire de la Sas Rmb Patiss Art.
Le 22 février 2024 et le 28 février, la Sci Jncd a fait délivrer à Monsieur [I] [T] et à la Sas Rmb Patiss Art un commandement de payer et une sommation de payer des loyers pour la somme principale de 4539,48 euros visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la Sci Jncd a fait assigner la Monsieur [I] [T] devant le juge des référés aux fins de :
Ordonner l’expulsion de la Sas Rmb Patiss Art et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
Condamner solidairement la Sas Rmb Patiss Art et Monsieur [I] [T] à verser à la Sci Jncd à titre de provision la somme de 5846,96 euros au 28 mars 2024, date de résiliation du bail,
Condamner solidairement la Sas Rmb Patiss Art et Monsieur [I] [T] à verser à la Sci Jncd une indemnité d’occupation à compter du 28 mars 2024 jusqu’à complète libération des lieux, qu’il convient de fixer à la somme de 1461,74 euros,
Condamner solidairement la Sas Rmb Patiss Art et Monsieur [I] [T] à verser à la Sci Jncd la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la Sas Rmb Patiss Art et Monsieur [I] [T] aux entiers dépens en ce compris les coûts des commandements de payer du 22 et 28 février 2024.
A l’audience du 4 juin 2024, la Sci Jncd a affirmé que les sommes étaient réglées et le maintien de l’expulsion de l’indemnité d’occupation à compter de juin 2024.
A l’audience précitée, Monsieur [I] [T] a conclu au débouté de la Sci Jncd de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de Monsieur [I] [T] à lui verser à titre de provision la somme de 5846,96 euros au 28 mars 2024, au débouté sur le versement d’une indemnité d’occupation à compter du 28 mars 2024 de 1461,74 euros pour les mois d’avril et mai 2024, au débouté de sa demande de condamnation à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de sa bonne foi. A titre reconventionnel, Monsieur [I] [T] sollicite la condamnation de la Sas Rmb Patiss Art à lui rembourser la somme de 4539,48 euros au titre du paiement des causes du commandement du 28 février 2024 et la somme de 4385,22 euros au titre des sommes réglés pour les loyers des mois de mars, avril et mai 2024.
L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par ordonnance contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Cependant, l’état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce concernant le preneur n’a pas été produit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande
L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
Or en l’espèce, la bailleresse n’a produit ni d’état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce ni de dénonce au créancier inscrit. Il convient par conséquent de surseoir à statuer jusqu’à production de cette ou ces pièces.
Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article L.143-2 du code de commerce et 125 et 126 du code de procédure civile,
SURSOYONS A STATUER jusqu’à la production d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la Sas Rmb Patiss’Art ou le(s) dénonce(s) au créancier(s) inscrit(s),
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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