Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01942 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLME
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01942 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLME
N° de MINUTE : 24/01696
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Camille BERLAN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R222
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Camille BERLAN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [X], agent de sécurité SSIAP 1, a complété le 6 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle déclarant être atteint de “gonalgies, surtout gauche avec lésion fissuraire méniscale latérale + gonalgie droite avec même lésion”, transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.
Le certificat médical initial établi le 26 juillet 2022 et reçu le 1er août par CPAM, mentionne “gonalgies gauches [illisible] demande IRM car signes méniscaux ++ IRM du 7/2/22 fissure ménisque médial corne postérieure + chondropathie [illisible] tibiale + gonalgies droites IRM du 16/4/22 lésion fissuraire du ménisque latéral après douleurs de 2020”.
La CPAM a ouvert une instruction pour chacun des genoux.
La maladie du côté gauche a été enregistrée sous le numéro de sinistre 222128753.
Le 3 novembre 2022, le docteur [G] du service médical de la CPAM a complété la concertation médico-administrative. Elle retient comme libellé complet du syndrome : “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie” code 079AAM23D. Elle indique que l’examen prévu au tableau est au dossier (IRM du 07/02/2022) et que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies. Elle retient comme date de première constatation médicale le 28/01/2022.
Après enquête, la CPAM a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Le 13 avril 2023, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 19 avril 2023, la CPAM a notifié à M. [Z] [X] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle conformément à l’avis du CRRMP.
M. [Z] [X] a saisi la commission de recours amiable, qui a accusé réception du recours par lettre du 26 juin 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue le 27 octobre 2023 au greffe, M. [Z] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation du refus de prise en charge de la maladie.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du demandeur compte tenu des conclusions tardives de la caisse. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 1, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [Z] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, ordonner la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle,
- à titre subsidiaire, annuler l’avis rendu par le CRRMP le 19 avril 2023 pour défaut de motivation et renvoyer l’examen du caractère professionnel devant le même comité et surseoir à statuer dans l’attente,
- à titre infiniment subsidiaire, saisir un autre CRRMP et surseoir à statuer dans l’attente de la réception de son avis,
- en tout état de cause, condamner la CPAM au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’en sa qualité d’agent de sécurité, il était affecté sur le chantier [8] du [Adresse 7] à [Localité 11], site de 44 000 mètres carrés répartis sur un bloc de 17 étages et 4 niveaux de sous sol et 11 blocs de 9 étages, sur lequel il devait assurer 4 rondes par nuit. Il expose que le 5 mars 2022, il a été victime d’un accident de travail et qu’il ne pouvait plus bouger ses genoux sans douleur, que toutefois la CPAM a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident.
Le 26 juillet 2022, son médecin a complété un certificat médical initial en maladie professionnelle en raison de gonalgies bilatérales.
Il indique qu’il n’a pas été rendu destinataire de l’avis du CRRMP.
Il soutient que sa maladie, lésion chronique du ménisque gauche, remplit les conditions du tableau n° 79 et doit donc être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il indique qu’il n’y a pas de difficulté en ce qui concerne la condition médicale et que le délai de prise en charge est respecté. En ce qui concerne l’exposition au risque, il soutient que, contrairement à ce qu’a retenu la CPAM, de nombreuses tâches nécessitaient d’être agenouillé ou accroupi et qu’il était donc exposé de manière habituelle à un environnement de travail nécessitant un usage excessif et inapproprié de ses genoux.
A titre subsidiaire, il demande l’annulation de l’avis du CRRMP pour non respect du contradictoire dans la mesure où les pièces consultées par le comité ne lui ont pas été communiquées et où il n’a pas pu faire d’observations. Il ajoute que le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil ont été entendus sans que leur avis soit précisé. Il sollicite également l’annulation de l’avis pour non respect des dispositions de l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale pour défaut de saisine de l’inspection du travail et de l’article D. 461-29, aucun élément ne permettant de s’assurer que le dossier soumis au comité était complet. Il souligne en particulier que le comité n’a pas été destinataire de l’avis du médecin du travail sans que la CPAM ne justifie avoir été dans l’impossibilité de l’obtenir. Il sollicite enfin l’annulation de l’avis pour défaut de motivation.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- confirmer la décision de refus de prise en charge,
- rejeter la demande d’annulation de l’avis du CRRMP,
- débouter M. [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes,
- le débouter de sa demande de renvoi devant le même CRRMP,
- lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP,
- débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que l’enquête administrative a permis d’établir que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas respectée ce qui a justifié la saisine du CRRMP. Elle rappelle qu’elle est liée par l’avis du comité.
Elle indique que la procédure a été respectée et que le demandeur ne justifie pas de motifs d’annulation de l’avis du CRRMP d’Ile-de-France. En particulier, elle indique que le demandeur n’établit pas que l’absence de transmission à l’inspecteur du travail entrainerait la nullité de l’avis. Elle rappelle que l’avis du médecin du travail n’est plus obligatoire dans la nouvelle procédure. Elle soutient que l’avis est suffisamment motivé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ces tableaux figurent en annexe II du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM a instruit la demande au titre du tableau n°79 relatif aux “lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif”. Ce tableau prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
- désignation des maladies : Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d'une intervention chirurgicale.
- délai de prise en charge : 2 ans
- liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.”
Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative complétée par le docteur [G] le 3 novembre 2022, la condition médicale réglementaire du tableau est remplies compte tenu des résultats d’une IRM réalisée le 07 février 2022 par les docteurs [S] et [E].
Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 26 juillet 2022, date du certificat médical initial.
La synthèse de l’enquête administrative indique que la condition relative au délai de prise en charge est respectée, la date de fin d’exposition étant le 25 janvier 2022, mais que celle relative à la liste limitative des travaux ne l’est pas.
Par conséquent, le CRRMP a été saisi pour avis.
L’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France le 13 avril 2023 est rédigé comme suit : “l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 26/07/2022”.
Sur la réunion des conditions du tableau
Il appartient au demandeur qui conteste le refus de prise en charge d’apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge ou d’établir que la maladie est directement causée par son travail habituel.
Selon le tableau, les travaux susceptibles de provoquer la maladie sont ceux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Dans le questionnaire complété le 27 octobre 2022, M. [X] indique qu’il était amené à marcher, monter, descendre des milliers de marches au cours de ses rondes sur un chantier hors norme de 44 000 m². Il écrit : j”ai géré ce chantier tout seul la nuit pendant une durée de quatre ans (responsable de toutes les tâches). J’avais quatre rondes chaque nuit (sans ascenseur) de contrôle et vérification de la sécurisation de l’ensemble du site (marcher, monter et descendre des milliers de marches d’escaliers de R-4 à R+17. Une ronde me prend plus ou moins trois heures dans le temps normal sans intervention. Les mouvements et les positions sont fréquemment multiples et divers pendant les interventions, soit des efforts en position agenouillée ou accroupie. Les interventions sont multiples et divers, par exemple, des alarmes d’incendie, intrusion, départ d’un feu et inondations (sur les stations de pompage au refoulement d’eaux usées en période d’hiver au s/sol, l’irrigation ...), surveillance des locaux techniques.” Il indique qu’il effectue des travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie (ex. travaux de maintenance en zone difficilement accessible) pendant 8 heures par jour 4 jours par semaine. Il ajoute que “pour chaque intervention sur un départ de feu ou inondation (je dois agir seul), je dois chercher et porter un tuyau lourd de 25 m à pied du Rdc jusqu’à la zone sinistrée en portant des clés, caméra thermique et matériel d’interventions. Utiliser des moyens autres que les moyens d’incendie, par exemple, burin pour creuser et enlever les joints dilatation qui pris le feu avec des positions agenouillées et accroupies, mise en disposition des sapeurs pompiers pour ses interventions, surveiller et gérer le système de pompage dans les cas des inondations”.
Selon le questionnaire complété par l’employeur le 4 novembre 2022, le salarié ne fait aucun des mouvements prévus dans la liste du tableau.
Dans le cadre de l’instruction, l’enquêtrice de la CPAM a dressé un procès-verbal de contact téléphonique avec l’assuré le 21 décembre 2022 et a sollicité par courriel l’employeur qui, dans sa réponse du 22 décembre 2022, confirme qu’il n’y a pas de tâches, à part exceptionnellement, qui nécessitent le besoin de s’accroupir, s’agenouiller ou de monter à l’échelle.
Compte tenu de l’absence de concordance entre la description de ses tâches par le salarié et celle faite par l’employeur, la CPAM a, à bon droit, retenu que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Les pièces produites par le demandeur au soutien de sa demande ne permettent pas d’établir qu’il accomplissait des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Sa demande principale en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être rejetée.
Sur la demande d’annulation de l’avis du CRRMP d’Ile de France
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. [...]”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.”
Aux termes de l’article D. 461-29 du même code, “le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. [...].”
Aux termes de l’article D. 461-30 du même code, “l'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.”
En premier lieu, en application du dernier alinéa de l’article R. 461-10 précité, la caisse est tenue de notifier la décision de refus ou de prise en charge conforme à l’avis rendu par le CRRMP, elle n’a pas obligation de notifier cet avis. Celui-ci a été communiqué dans le cadre de la présente instance.
En deuxième lieu, il résulte des pièces de la procédure que le demandeur a été destinataire de la lettre de la CPAM du 26 janvier 2023 l’informant du fait que sa maladie, gonalgie gauche, ne remplit pas les conditions permettant une prise en charge directe et l’informant de la transmission du dossier au CRRMP. Cette lette précise les délais et conditions pour compléter et consulter les pièces du dossier en ligne sur le site dédié. Il appartenait à l’assuré de prendre connaissance des pièces du dossier et de formuler des observations conformément aux instructions transmises dans cette lettre.
En troisième lieu, les dispositions applicables (R. 461-9 II et D. 461-29 3°) n’imposent plus à la CPAM de recueillir l’avis du médecin du travail, le recueil de celui-ci étant une simple possibilité. Aussi, l’absence de l’avis au dossier est sans incidence sur la régularité de la procédure.
En quatrième lieu, en application des dispositions précitées, seul l’avis du comité est transmis à la CPAM. Les dispositions de l’article D. 461-30 ne prévoient nullement que le rapport fait par le médecin conseil soit communiqué. Elles ne prévoient l’audition de l’ingénieur-conseil, de la victime ou de l'employeur que comme une possibilité offerte au comité qui est libre d’en user ou non.
En cinquième lieu, aux termes de l’article D. 461-5 du code de la sécurité sociale, “les dispositions des articles D. 461-8 à D. 461-22 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n° 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n° 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94).”
Les dispositions de l’article D. 461-9 invoquée par le demandeur ne sont donc pas applicables au litige, sa maladie étant inscrite au tableau n° 79 qui ne fait pas partie des tableaux énumérés ci-dessus.
En sixième lieu, l’avis du comité tel que reproduit ci-dessus est succinct mais est motivé dès lors que le comité indique qu’il se fonde sur l’analyse du poste de travail tel que décrit par l’enquête.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’avis rendu par le CRRMP d’Ile de France le 13 avril 2023.
Sur la désignation d’un second CRRMP
Aux termes de l’’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,“lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
M. [Z] [X] conteste le refus de prise en charge , soutenant que sa maladie est en lien direct avec son travail.
Il convient dès lors de recueillir un second avis. Les autres demandes seront réservées dans l’attente de la réception de celui-ci.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [Z] [X] ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n° 79 sont réunies ;
Rejette sa demande d’annulation de l’avis rendu le 13 avril 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France ;
Désigne, avant dire droit,
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6]
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de la maladie “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie” inscrite au tableau n° 79 dont est atteint M. [Z] [X] (n° SS [Numéro identifiant 1]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra transmettre au CRRMP le dossier de M. [Z] [X], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M. [Z] [X] est directement causée par le travail habituel de l’assuré ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 3 février 2025, à 10 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis Tchissambou Pauline Jolivet