Cour de cassation, 06 octobre 1994. 92-12.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.707
Date de décision :
6 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Urssaf de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est avenue André Malraux à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme BP France, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation,
En présence de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié "Les thiers", ... (Meurthe-et-Moselle),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Parmentier, avocat de l'Urssaf de Meurthe-et-Moselle, de Me Blanc, avocat de la société BP France, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société BP France (la société) a procédé en 1985 à une restructuration entraînant la suppression d'un certain nombre d'emplois ; que le plan social adopté a prévu, en faveur des salariés de plus de 55 ans et ne bénéficiant pas d'un départ en pré-retraite FNE, leur placement en cessation d'activité, le contrat de travail des intéressés étant maintenu, mais avec, notamment, dispense d'activité, versement d'une allocation mensuelle, prise en charge par la société d'un complément de cotisations au régime complémentaire de retraite pour garantir une retraite égale à celle qui aurait été obtenue en cas d'activité et versement "d'une indemnité préjudicielle de cessation d'activité" ; que l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations pour 1986 et 1987 tant l'avantage résultant de la prise en charge par la société du complément de cotisation aux régimes de retraite complémentaires que "l'indemnité préjudicielle de cessation d'activité" ; que la société ayant contesté ce redressement, la cour d'appel a accueilli sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 janvier 1992) d'avoir décidé que l'indemnité "préjudicielle" de cessation d'activité n'était pas soumise à cotisations de sécurité sociale et d'avoir annulé le redressement correspondant à la réintégration de cette indemnité dans l'assiette des cotisations de la société, alors, selon le moyen, que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail donnent lieu à cotisations lorsqu'elles ont le caractère d'un salaire ; que, pour exclure de l'assiette des cotisations "l'indemnité préjudicielle" versée par la société aux salariés placés en cessation anticipée d'activité, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité compensait le préjudice résultant de la privation de travail subi par le salarié ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le contrat de travail était seulement suspendu, que le personnel percevait une allocation mensuelle soumise à cotisations et qu'il lui était interdit d'exercer une autre activité rémunérée, ce dont il résultait que l'indemnité versée était en rapport direct avec le travail antérieurement effectué par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié subissait, du fait de la cessation prématurée de son activité, constituant une forme atténuée de licenciement, un préjudice matériel et moral, la cour d'appel a retenu que l'indemnité "préjudicielle" avait pour objet de réparer ce préjudice et ne constituait pas la rémunération d'un travail ; qu'elle en a exactement déduit que cette indemnité n'était pas soumise à cotisation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'Urssaf reproche ensuite à la cour d'appel d'avoir dit que la prise en charge par la société du complément de cotisation aux régimes complémentaires de retraite ne constituait pas un avantage soumis à cotisation, alors, selon le moyen, que la prise en charge par l'employeur de la partie de cotisation que ses salariés en situation de cessation anticipée d'activité auraient versée aux régimes complémentaires de retraite s'ils étaient restés en activité, et qui n'est imposée par aucun texte légal ou réglementaire, est liée au contrat de travail et constitue pour les salariés un avantage qui doit être compris dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en décidant, pour l'exclure de l'assiette des cotisations, que la participation volontaire de l'employeur au financement du régime de retraite complémentaire, dans la part incombant aux salariés constituait la réparation du préjudice que ceux-ci auraient subi sous la forme d'une diminution de leur pension de retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que la société, en prenant en charge ce complément de cotisations, ne verse pas un complément d'allocation mensuelle, mais évite que la cessation anticipée d'activité n'entraîne pour le salarié un préjudice après la rupture du contrat de travail sous la forme d'une diminution de sa pension de retraite ; qu'elle en a exactement déduit que ces versements avaient une nature indemnitaire et n'étaient donc pas soumis à cotisations sociales ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Urssaf de Meurthe-et-Moselle, envers la société BP France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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