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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-12.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-12.433

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. David Z..., demeurant ..., 2 / la société d'assurance Le Sou Médical, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de M. André Y..., 3 / de Mme Claudine C..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., et actuellement ..., agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur Norman 4 / de M. Guy X..., domicilié Clinique Léonard de Vinci ..., 5 / de M. Gérard B..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Léonard de Vinci, 6 / de la compagnie Axa global risks, venant aux droits de la compagnie Uni europe, dont le siège est ... défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z... et de la société d'assurance Le Sou Médical, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthelémy, avocat de la compagnie Axa global risks, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1998), statuant par motifs propres et adoptés en ce qui concerne la responsabilité de M. A..., médecin accoucheur, et la mise hors de cause de M. X..., médecin de garde, et de la clinique Léonard de Vinci, et par motifs propres en ce qui concerne le préjudice subi par l'enfant mis au monde par Mme Y..., a, sans statuer par des motifs hypothétiques et sans dénaturer le rapport des experts, caractérisé le lien de causalité, exclusif de toute autre responsabilité, entre les fautes commises par M. A..., et qu'il ne conteste pas, et l'entier préjudice de l'enfant ; que l'arrêt, qui n'encourt aucun des griefs des moyens, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et la société d'assurance Le Sou Médical aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. A... et la compagnie d'assurance le Sou médical à payer la somme de 10 000 francs, d'une part, aux époux Y..., d'autre part à M. X..., enfin à M. B... es qualités d'administrateur de la clinique Léonard de Vinci, et la somme de 7 000 francs à la compagnie Axa global risks ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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