Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 24 MARS 2025
N°2025/ 044
Rôle N° RG 22/03733 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA64
[Y] [D]
C/
S.E.L.A.R.L. WW & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 24 mars 2025
à :
Me Thimothée JOLY
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [Y] [D] rendue le
14 Février 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D],
demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. WW & ASSOCIES Représentée par Maître [Y] [X], avocat au barreau de Nice,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO et Monsieur [M] [E] Greffier Stagiaire..
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025 prorogé au 24 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
A la suite du décès de leur père le 14 mai 2017, Mme [Y] [D] et Mr [Z] [D] ont confié la défense de leurs intérêts à Me [Y] [X] dans le cadre de la liquidation de sa succession.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
Dans le cadre de ses diligences Me [X] a assuré quatre rendez-vous avec ses clients dont un chez le notaire et a saisi le procureur de la République près le TJ de Nice d'une plainte pénale pour le compte de ces derniers.
Mme [D], qui reprochait à Me [X] une insuffisance de diligences, l'a informée qu'elle était dessaisie de son dossier par un courrier 2 septembre 2020.
Me [X] lui a indiqué qu'elle tenait son dossier à sa disposition et a établi une facture n°2021019 le 20 janvier 2021, d'un montant de 1 920 € TTC.
Par un courrier du 5 mai 2021, Me [N] informait Me [X] qu'elle était désormais en charge des intérêts des consorts [D].
Par un courrier du 15 octobre 2021, Me [X], agissant pour le compte de la Selarl WW & Associés a saisi M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice d'une demande de taxation de ses honoraires restés impayés.
Par une décision du 14 février 2022, M. le Bâtonnier a :
- Taxé les honoraires dus à la Selarl WW & Associés par Mme [Y] [D] et M. [Z] [D] à la somme de 1920 € TTC;
- Dit que Mme [Y] [D] devra verser à la Selarl WW & Associés la somme de 1920 € TTC en règlement de la facture n°2021-019 du 20 janvier 2021.
Par un courrier recommandé avec AR du 9 mars 2022, Mme [Y] [D] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un recours contre la décision rendue par M. le Bâtonnier en faisant valoir que la démarche de saisir Me [X] avait été conjointe avec son frère qui est d'accord pour payer la moitié des honoraires, de sorte qu'elle ne pouvait être la seule à en assumer le coût ; que par ailleurs, ils estiment tous les deux que les honoraires facturés par Me [X] sont excessifs.
En réponse, la Selarl WW & Associés indique ne voir aucun inconvénient à ce que le dispositif de la décision soit modifié en ce sens que ses honoraires soient dus par Mme [Y] [D] et M. [Z] [D] et produit aux débats les pièces et justifications des honoraires qui avaient été adressées à M. le Bâtonnier.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2025, lors de laquelle chacune des parties a indiqué oralement s'en rapporter à ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les consorts [D] et la Selarl WW & Associés. Les honoraires de cette dernière doivent donc être fixés en tenant compte, des usages, de la situation de fortune des clients, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par celui-ci, de sa notoriété et des diligences qu'elle a effectuées.
Par ailleurs, il sera rappelé qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, en matière de contestation d'honoraires, il ne revient pas au premier président de statuer sur d'éventuels manquements de l'avocat à ses obligations, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu'ils correspondent aux tâches réalisées.
En l'espèce, il est constant entre les parties que la Selarl WW & Associés a assuré quatre rendez-vous dont un chez le notaire et a procédé à la rédaction de la plainte pénale dont elle a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ; que par ailleurs, les honoraires facturés pour un montant de 1 920 € TTC correspondent à 4h30 de travail à un taux horaire de 350 € HT qui était connu des consorts [D] pour être affiché en salle d'attente, alors que le temps de travail effectivement consacré au dossier a été de 14 heures.
Il s'ensuit que l'ordonnance rendue par M. le Bâtonnier doit être confirmée en ce qu'elle a taxé le montant des honoraires dus à la Selarl WW & Associés à la somme de 1920 € TTC et infirmée en ce qu'elle a dit que cette somme devra être versée par Mme [Y] [D] seulement.
Le montant des honoraires dus à la Selarl WW & Associés étant confirmé par la présente décision ; il y a lieu de condamner Mme [Y] [D] et M. [Z] [D] au paiement des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat ;
- Confirmons la décison rendue par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice le 14 février 2022 en ce qu'elle a taxé le montant des honoraires dus par Mme [Y] [D] et M. [Z] [D] à la Selarl WW & Associés à la somme de 1920 € TTC ;
- Infirmons la décison rendue par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice le 14 février 2022 en ce qu'elle a dit que Mme [Y] [D] devra verser à la Selarl WW & Associés la somme de 1 920 € TTC en règlement de la facture n°2021-019 du 20 janvier 2021;
Et statuant à nouveau ;
- Disons que Mme [Y] [D] et M. [Z] [D] devront payer à la Selarl WW & Associés la somme de 1 920 € TTC en règlement de la facture n°2021-019 du 20 janvier 2021;
- Condamnons Mme [Y] [D] et M. [Z] [D] au paiement des dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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