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Cour d'appel, 25 juin 2008. 07/02227

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02227

Date de décision :

25 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No- DU : 25 Juin 2008 N : 07/02227 JD Arrêt rendu le vingt cinq Juin deux mille huit COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseillère lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 30.5.2007 par le Tribunal de grande instance d'AURILLAC ENTRE : Mme Sylvie Y... ... Représentante : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avouée à la Cour) - Représentant : Me A... PARAS (avocat plaidant au barreau d'AURILLAC) APPELANT ET : ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE D'AUVERGNE (AGCA) Maison du Bâtiment et des TP ... Représentante : Me Martine-Marie B... (avouée à la Cour) - Représentant : la SELARL AURIJURIS (avocats au barreau d'AURILLAC) INTIME DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 29 Mai 2008, sans opposition de sa part, l'avocat de la partie appelante, M.DESPIERRES Conseiller Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile : grosse délivrée le à Mes C... Perrin et Me B... Par jugement du 30 mai 2007 le Tribunal de Grande Instance d'Aurillac déboutait Madame Y... de ses demandes dirigées contre l'A.G.C.A. et rejetait la demande de dommages et intérêts de celle-ci. Appelante, Madame Y... a conclu le 2 octobre 2007 et l'A.G.C.A. a conclu le 25 janvier 2008. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que Madame Y..., qui exploite un fond de commerce de coiffure, a licencié une salariée, Madame D..., pour faute grave, sur soupçon de vol ; qu'elle confiait la démarche de licenciement à l'Association de Gestion et de Comptabilité d'Auvergne qui assurait la comptabilité et le suivi administratif et social de son établissement ; que le Conseil des Prud'Hommes, était saisi par la personne licenciée, en vue de la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de 21.681,72 € ; qu'une transaction intervenait, à hauteur de 8.000 € ; Attendu que Madame Y... en réclame le paiement à l'A.G.C.A. à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil et d'information ; que le tribunal a retenu une attestation de laquelle il résultait que l'A.G.C.A. avait dûment informé Madame Y... du risque encouru à engager cette procédure de licenciement pour faute grave, faute de preuve du vol allégué ; qu'il en a conclu à l'absence de faute de conseil et a débouté Madame Y... ; Attendu qu'il va de soi que Madame Y... a donné connaissance à l'A.G.C.A., son comptable, des circonstances de fait et des causes du licenciement de la salariée soupçonnée de vol ; que dès lors, une telle information ne peut avoir été donnée que dans le but de faire procéder, par cet organisme comptable, au licenciement de ladite salariée ; qu'en invoquant la circonstance spécifique du vol prétendu, Madame Y... sollicitait nécessairement qu'une procédure spécifique de licenciement -en l'espèce pour faute grave- soit diligentée ; qu'à partir de là, il demeure seulement à établir, la demande étant ainsi faite -ce qui permet d'écarter les allégations de Madame Y... selon lesquelles l'Association aurait diligenté cette procédure de licenciement sans son accord-, si, saisie, l'Association a bien rempli son devoir de conseil vis à vis de Madame Y..., pour notamment souligner les risques d'une telle procédure au vu d'un vol seulement soupçonné et non dûment établi ; Or attendu qu'un tiers, employé de l'A.G.C.A., Monsieur E..., a entendu une conversation téléphonique entre un juriste de l'A.G.C.A. Monsieur F... et Madame Y..., de laquelle il résulte que celle-ci a été dûment avisée de ce risque ; que l'attestation en question qui reproduit le dialogue entendu, a été intégralement rapportée dans le jugement déféré ; que cette attestation est circonstanciée et ne peut être déclarée mensongère ; que par ailleurs le droit d'un témoin de rapporter les propos qu'il a entendus dans un échange téléphonique, n'est pas assimilable à un enregistrement de la conversation téléphonique à l'insu de l'interlocuteur ; que toute personne qui téléphone peut savoir qu'un tiers peut entendre ce que dit son interlocuteur voire entendre, si un micro est branché, ce qu'elle dit elle-même ; que dès lors l'attestation de Monsieur E... est recevable, et probante en ce qu'elle établit que Madame Y... avait été informée du risque de la procédure de licenciement qu'elle engageait ; Et attendu au surplus que la comparaison entre cette attestation et l'enregistrement de cette même conversation téléphonique, reproduite par constat d'huissier (pièce 12), permet de dire que l'attestant a retiré de cet échange long et confus, de "propos verbaux", l'essentiel de ce qui permet d'exprimer clairement et sans interprétation abusive, la réalité dont il est ainsi témoigné ; que l'attestation ne peut donc être qualifiée de mensongère ; Attendu que le jugement doit être confirmé ; Attendu que Madame Y... sera condamnée à payer en outre une somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré, Confirme le jugement ; Condamne Madame Y... à payer à l'A.G.C.A. la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Madame Y... aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffièreLa présidente C. GozardC. Bressoulaly

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