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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-20.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.621

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société d'assurances à forme mutuelle Les Mutuelles unies, dont le siège social est à Belbeuf à Rouen (Seine maritime), 2°) M. Jean X..., demeurant ... à Saint-Rémy-sur-Durolle (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit : 1°) de M. François Y..., 2°) de Mme Brigitte Y..., née Z..., demeurant ensemble chemin de Buxerolles à Saint-Laure (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Les Mutuelles unies et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que son véhicule étant tombé en panne, M. Y... alla chercher du secours ; que, pendant son absence, M. X... entreprit de réparer ce véhicule, qui prit feu et fut détruit ; que M. Y..., tant en son nom qu'en celui de ses trois enfants mineurs, et Mme Y... assignèrent en réparation de leur préjudice M. X... et les Assurances mutuelles unies ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. X..., l'arrêt relève que "la prétendue acceptation du risque par M. Y... n'était pas alléguée", alors que dans leurs conclusions d'appel, M. X... et son assureur soutenaient qu'il y aurait lieu à partage de responsabilités pour acceptation d'un risque ; En quoi la cour d'appel, dénaturant ces conclusions, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les époux Y..., envers la société Les Mutuelles unies et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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