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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 22/00399

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00399

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 532/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 27 décembre 2024 La greffière RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 DÉCEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYF6 Décision déférée à la cour : 25 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT : Monsieur [O] [M] demeurant [Adresse 5] à [Localité 7] représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, Avocat à la cour INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT : Madame [X] [M] épouse [A] demeurant [Adresse 24] à [Localité 6] représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, Avocat à la cour INTIMÉS : Madame [U] [M] épouse [T] demeurant [Adresse 17] à [Localité 2] représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, Avocat à la cour Monsieur [I] [E] [M] demeurant [Adresse 9] [Localité 3] (Polynésie Française) représenté par Me Julie HOHMATTER, Avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Mesdames Myriam DENORT et Nathalie HERY, Conseillères, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Myriam DENORT, Conseillère Madame Nathalie HERY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE En présence de Madame [D] [G], Greffière stagiaire ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement, après prorogation le 20 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Strasbourg du 6 mai 2013, Mme [F] [S], veuve [M], née le [Date naissance 4] 1933, a été placée sous tutelle, mesure confiée à Mme [H] [Z]. À compter du 26 octobre 2011 et jusqu'à son décès, Mme [F] [S], veuve [M], a résidé à l'EHPAD [25] à [Localité 6]. Elle est décédée le [Date décès 8] 2014 à [Localité 6], laissant pour lui succéder ses quatre enfants, M. [O] [M], Mme [U] [M], épouse [T], Mme [X] [M], épouse [A], et M. [I] [E] [M]. Tous les quatre ont accepté la succession. La procédure de partage judiciaire de la succession de Mme [F] [S], veuve [M], a été ouverte à la requête de M. [O] [M] par ordonnance du tribunal d'instance de Strasbourg du 9 avril 2015, les opérations de partages ayant été confiées à Me [V] [N], notaire à Strasbourg. Plusieurs réunions réunissant les héritiers ont été organisées par Me [N], à l'issue desquelles des désaccords sont apparus entre M. [O] [M] et ses deux s'urs, M. [I] [E] [M] ne s'étant pas impliqué dans la procédure. M. [O] [M] estimait que les avoirs bancaires dépendant de la succession devaient être complétés par une somme de 111 577,10 euros correspondant à des virements, chèques et autres retraits effectués au bénéfice de ses s'urs, qu'il soupçonnait aussi d'avoir détourné la clef du coffre-fort et son contenu, ainsi qu'un certain nombre d'objets mobiliers et des bijoux. Le 24 janvier 2019, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés faisant état des désaccords concernant notamment les mouvements sur les comptes bancaires de Mme [S], veuve [M], dont Mme [X] [M], épouse [A], contestait avoir bénéficié, la clôture du compte détenu par la défunte à la [26] (qui nécessitait la présentation du livret et l'accord des héritiers pour y procéder), la question des meubles manquants dans l'inventaire et les contestations de Mmes [A] et [T] des allégations de M. [O] [M] selon lesquelles elles détenaient d'autres bijoux de leur mère non répertoriés dans l'inventaire. C'est dans ces circonstances que, par exploits signifiés respectivement le 22 novembre 2019 à chacune de ses deux soeurs et le 7 novembre 2019 à son frère, M. [O] [M] a fait assigner Mme [U] [M], épouse [T], Mme [X] [M], épouse [A], et M. [I] [E] [M] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2021, M. [I] [E] [M] n'ayant pas constitué avocat en première instance, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - ordonné l'intégration de la somme de 9 790,44 euros présente sur compte ouvert à la [26] dans l'actif successoral de Mme [F] [S], veuve [M], ; - dit et jugé que les honoraires de l'avocat allemand ayant permis l'obtention des relevés de compte de Mme [F] [S], veuve [M], à la [26] seraient pris en charge par la succession ; - rejeté l'ensemble des autres demandes formées contre Mme [U] [M], épouse [T], Mme [X] [M], épouse [A], et M. [I] [E] [M] par M. [L] [M] ; - dit et jugé que Mme [U] [M], épouse [T], Mme [X] [M], épouse [A], et M. [I] [E] [M] n'avaient pas été à l'origine d'un recel successoral ; - ordonné l'intégration dans le passif successoral de Mme [F] [S], veuve [M], d'une somme de 580 euros à l'égard des services fiscaux allemand ; après avoir constaté que Mme [X] [M], épouse [A], avait payé sa part de la dette au [13], dit et jugé que, si les autres héritiers n'avaient pas réglé leurs parts au [13], il conviendrait de prendre sur leurs parts une somme de 145 euros au titre du règlement de cette dette ; - dit et jugé que les bijoux de la succession ne seraient pas destinés à être vendus et seraient attribués « aux filles », au titre de leur part successorale ; - rejeté les autres demandes reconventionnelles formées par Mme [U] [M], épouse [T] et Mme [X] [M], épouse [A], contre M. [O] [M] ; - renvoyé le dossier devant Me [N] pour réaliser la suite des opérations de partage; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [O] [M] aux dépens ; - rejeté les autres demandes. Le tribunal a d'abord estimé qu'il résultait des pièces versées aux débats que Mme [S], veuve [M], avait toujours été entourée par ses deux filles, contrairement à ce que soutenait le demandeur, et relevé que les certificats médicaux et en particulier le compte-rendu d'hospitalisation du 22 avril 2009 établi par l'UGECAM de Morsbronn ne faisait pas état de déficience de ses capacités supérieures, même si elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises, et que, bien qu'analphabète, elle semblait à même de gérer son argent. Sur les mouvements bancaires antérieurs au 6 mai 2013 S'agissant des chèques émis sur la période du 22 août 2008 au 29 novembre 2012, d'un montant de 17 069,79 euros au total, dont le demandeur soutenait qu'ils avaient profité à ses s'urs, le premier juge a estimé qu'il était démontré que : - les trois chèques d'un montant 346,56 euros, les deux chèques d'un montant de 346,46 euros ainsi que les deux chèques d'un montant de 354,24 euros, correspondaient à des chèques CESU (chèques emploi service) et avaient servi à rémunérer Mme [X] [M], épouse [A], pour ses heures de ménage réalisées au profit de sa mère, en sa qualité d'aidant familial dûment déclaré, - les chèques de 2 100 euros et de 477,50 euros avaient été encaissés par M. [P] [W], bailleur de l'appartement occupé par la défunte au [Adresse 24] à [Localité 6], pour les mois de mars et avril 2009, après avoir déménagé de son appartement de [Localité 16]. Seuls deux chèques émis pour des montants de 300 et 500 euros n'avaient pas trouvé d'explications, mais le premier juge a toutefois estimé que leur montant cumulé étant de 800 euros sur quatre années, il n'était raisonnablement pas possible de les considérer comme des détournements ou des donations déguisées. S'agissant des différents prélèvements effectués sur le compte de Mme [S], veuve [M], pour un montant total de 20 888,28 euros, dont M. [O] [M] estimait qu'ils n'étaient pas justifiés pour les besoins propres de sa mère, mais avaient bénéficié à Mme [X] [M], épouse [A], le tribunal a considéré que leur légitimité ne devait pas être remise en cause. Les prélèvements d'un montant total de 14 146,67 euros réalisés sur la période allant de juillet 2008 à avril 2013 au titre des frais d'internet, de téléphonie ou encore d'électricité, n'avaient rien d'anormal, dans la mesure où il était tout à fait concevable que Mme [S], veuve [M], soutenue au quotidien par sa fille Mme [X] [M], épouse [A], qui, au demeurant, n'avait jamais nié emménager au domicile de sa mère, ait souhaité prendre en charge un certain nombre de frais communs de son propre gré. Il a notamment relevé que, contrairement aux allégations du demandeur, deux lignes téléphoniques avaient été ouvertes dès 2009 au [Adresse 24] à [Localité 6], une auprès de [14] au nom de M. et Mme [Y] et une seconde auprès de [15] au nom de Mme [S], veuve [M]. S'agissant des retraits effectués aux distributeurs bancaires pour 11 170 euros d'août 2008 au 4 février 2013, le premier juge a rejeté l'argumentation de M. [O] [M] invoquant l'éloignement entre le lieu de vie de Madame [M] et le distributeur automatique de billets (DAB) concerné. En effet, il a relevé qu'à compter de 2009, Mme [S], veuve [M], résidait bien à [Localité 6], ce qui expliquait les retraits au DAB de [Localité 6] [Adresse 21], et que son admission à l'EHPAD [25] n'impliquait pas une interdiction d'en sortir et notamment de se rendre aux distributeurs et commerces les plus proches, ni de faire usage de son argent comme elle l'entendait. Il n'était pas démontré que ces retraits aient bénéficié à des personnes tierces. S'agissant des dépenses réalisées par carte bleue pour un montant total de 17 237,07 euros sur la période allant du 14 décembre 2009 au 24 avril 2013, auprès de différentes enseignes situées aux alentours du domicile de Mme [S], veuve [M], dans le [Adresse 21] à [Localité 6], dans lequel elle avait emménagé en 2009, le premier juge a estimé qu'elle pouvait continuer à fréquenter ces commerces nonobstant son admission en EHPAD en 2011 et qu'il n'était pas démontré que ces dépenses étaient anormales ou ne correspondaient pas à ses besoins. En outre, les dépenses effectuées aux magasins [10] et [19], d'une somme totale de 10 383,86 euros, représentaient un montant mensuel de 259 euros de décembre 2009 à avril 2013, qu'il a considéré comme non disproportionné par rapport au train de vie de Mme [S], veuve [M]. Le tribunal a enfin estimé qu'il ne saurait non plus être admis que les virements pour un montant total de 42 000 euros effectués au profit de M. [W], aient été détournés au profit de la famille de Mme [X] [M], épouse [A], dès lors qu'il était démontré que Mme [S], veuve [M], payait son loyer au bailleur qui attestait par écrit que c'était bien elle qui était locataire du bien loué au [Adresse 24] à [Localité 6]. Pareillement, le tribunal n'a retenu aucun détournement, s'agissant des virements d'un montant total de 5 911,60 euros effectués au profit de M. et Mme [T] sur quatre années. Après avoir relevé que Mme [U] [M] épouse [T] admettait que sa mère lui avait fait un prêt de 2 400 euros, partiellement remboursé par un virement de 1 300 euros le 19 octobre 2009, qu'elle affirmait que sa mère lui avait fait cadeau du solde du prêt (1 100 euros) et que les autres virements, soit la somme restante de 4 611 euros représentaient également des cadeaux, le tribunal a considéré qu'eu égard à la faiblesse du montant en jeu, de 4 611 euros réparti sur quatre années, cette argumentation était plausible et qu'il y avait lieu de considérer que ces montants pouvaient s'inscrire dans une logique de cadeaux. Dès lors que les demandes de réintégration des sommes à la charge de Mme [X] [M], épouse [A], et de Mme [U] [M], épouse [T], formulées par M. [O] [M] étaient rejetées, le premier juge a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 778 du code civil portant sur le recel successoral. Il a également débouté M. [O] [M] de sa demande tendant à obtenir la production des états des livrets clôturés que détenait la défunte auprès de la [12] et à voir enjoindre à Mme [U] [M], épouse [T], de produire les relevés bancaires du compte ouvert à la [11] pour l'année 2008, considérant que le demandeur ne fournissait pas d'éléments d'information ou de preuve de nature à conforter ses doutes relatifs à l'ensemble de ces comptes. M. [O] [M] a interjeté appel de ce jugement le 24 janvier 2022, intimant toutes les parties. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2023, M. [O] [M] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses « autres demandes » dirigées contre Mme [U] [M], épouse [T], Mme [X] [M], épouse [A], et M. [I] [E] [M], en ce qu'il a dit et jugé que ces derniers n'étaient pas à l'origine d'un recel successoral, en ce qu'il a dit et jugé que les bijoux de la succession ne seraient pas destinés à être vendus et seraient attribués aux filles, au titre de leur part successorale, en ce qu'il a renvoyé le dossier devant Me [N] pour réaliser la suite des opérations de partage, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Il demande à cour, statuant à nouveau, de : Avant dire droit, - enjoindre à Mme [U] [M], épouse [T] de produire l'intégralité des relevés du compte bancaire ouvert dans les livres de la [11] sous le n° [XXXXXXXXXX01] pour l'année 2008, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner l'estimation du meuble de style chinois sans que cette estimation n'ait lieu sur simple photographie, - enjoindre à la [12] de fournir les relevés de passage au coffre détenu par Mme [M], Au fond : - constater que des chèques d'un montant de 3 241,18 Euros ont été consentis par Mme [S], veuve [M], à Mme [X] [M], épouse [A], - constater que des chèques d'un montant de 2 577,50 Euros ont été consentis par Mme [S], veuve [M], à M. [W], - constater que les chèques consentis à M. [W] l'ont été dans l'intérêt de Mme [X] [M], épouse [A], - constater que les prélèvements bancaires opérés sur le compte de Mme [F] [S], veuve [M], et les dépenses effectuées avec sa carte bancaire dépassent les besoins alimentaires et d'entretien d'une personne âgée, - constater que les virements bancaires effectués depuis le compte bancaire de Mme [S], veuve [M], l'ont été dans l'intérêt exclusif de ses filles, - constater que l'ensemble de ces opérations bancaires n'a pas été expressément consenti hors parts successorales, En conséquence : - condamner Mme [U] [M], épouse [T], à restituer la somme de 5 911,60 euros à la succession de Mme [S], veuve [M], - condamner Mme [X] [M], épouse [A], à restituer la somme 74 255,59 euros à la succession de Mme [S], veuve [M], - condamner solidairement Mme [X] [M], épouse [A], et Mme [U] [M], épouse [T], à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du recel de succession, - condamner solidairement Mme [X] [M], épouse [A], et Mme [U] [M], épouse [T], à lui rembourser les montants réglés pour obtenir la copie des relevés bancaires et des chèques en deniers et quittances, au titre du préjudice économique qu'il a subi, - condamner Mme [X] [M], épouse [A], à régler le montant dû au titre de l'ouverture du coffre détenu par Mme [S], veuve [M], - condamner Mme [X] [M], épouse [A], et Mme [U] [M], épouse [T], à restituer les bijoux recelés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement pour le surplus. Sur l'appel incident, - rejeter l'appel incident de Mme [X] [M], épouse [A], et la débouter de l'ensemble de ses demandes, En tout cas, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement Mme [X] [M], épouse [A], et Mme [U] [M], épouse [T], aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser le somme 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, M. [O] [M] fait valoir que le jugement repose sur une analyse erronée des faits. Il reproche d'abord au premier juge d'affirmer que Mme [S], veuve [M], aurait toujours été entourée par ses deux filles en se fondant sur des attestations rédigées par des amis proches d'une des s'urs et sujettes donc à critiques, alors que Mme [U] [M], épouse [T], vit à [Localité 20] et Mme [X] [M], épouse [A], a vécu aux États-Unis pendant quatorze ans, pour des raisons professionnelles liées à l'activité de son époux. De plus, c'est uniquement en raison des difficultés financières que son couple a connu que Mme [X] [M], épouse [A], est revenue en France en 2009 et non parce qu'elle souhaitait venir s'occuper de leur mère. Il conteste aussi l'analyse du premier juge qui a considéré que, d'après les documents médicaux, Mme [S], veuve [M], n'était pas, au moment de ses hospitalisations, dépourvue de ses facultés mentales et qu'elle semblait à même de gérer son argent. Il rappelle que celle-ci a emménagé avec Mme [X] [M], épouse [A], le 22 avril 2009, a déménagé en EHPAD le 26 octobre 2011, a été placée sous tutelle le 6 mai 2013, et qu'au vu du certificat de tutelle établi par le docteur [C] [B] le 9 juillet 2012 et du rapport de gériatrie du 12 février 2009, l'amoindrissement des capacités de la défunte était antérieur à 2012. Il détaille ensuite les moyens invoqués à l'appui de chacune de ses demandes et à l'encontre de la demande de ses s'urs. * Aux termes de ses dernière écritures transmises par voie électronique le 31 août 2023, Mme [X] [M], épouse [A], conclut au rejet de l'appel principal et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné l'intégration dans l'actif successoral de Mme [S], veuve [M], de la somme de 9 790,44 euros présente sur compte de Sparkasse, - dit et jugé que les honoraires de l'avocat allemand ayant permis l'obtention des relevés de compte de Mme [S], veuve [M], à la [26] seront pris en charge par la succession, - rejeté l'ensemble des autres demandes formées contre Mme [U] [M] épouse [T], elle-même et M. [I] [E] [M] par M. [O] [M], - dit et jugé que Mme [U] [M], épouse [T], elle-même et M. [I] [E] [M] n'ont pas été à l'origine d'un recel successoral, - ordonné l'intégration dans le passif successoral de Mme [S], veuve [M], d'une somme de 580 euros à l'égard des services fiscaux allemand, - après avoir constaté qu'elle avait payé sa part de la dette au [13], dit et jugé que, si les autres héritiers n'avaient pas réglé leurs parts au [13], il conviendrait de prendre sur leurs parts une somme de 145 euros au titre du règlement de cette dette, - dit et jugé que les bijoux de la succession ne seraient pas destinés à être vendus et seraient attribués aux filles, au titre de leur part successorale, - renvoyé le dossier devant Me [N] pour réaliser la suite des opérations de partage; - condamné M. [O] [M] aux dépens, - dit que la présente décision était exécutoire par provision. Par conséquent : - débouter purement et simplement Monsieur [O] [M] de l'intégralité deses demandes. Sur appel incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les autres demandes reconventionnelles formées par Mme [U] [M], épouse [T], et par elle-même contre M. [O] [M] et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : - condamner M. [O] [M] à rapporter à la succession la somme prêtée par Madame [S], veuve [M], de 25 000 francs, soit 3 816,79 euros, au besoin condamner M. [O] [M] à rapporter à la succession la somme donnée par Madame [S], veuve [M], de 25 000 francs, soit 3 816,79 euros, - condamner M. [O] [M] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - renvoyer les parties devant Me [N] pour poursuivre les opérations de partage, En tout état de cause, - condamner M. [O] [M] aux dépens de la procédure ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que leur mère était en pleine possession de ses moyens au moment des mouvements bancaires litigieux antérieurs au 6 mai 2013, qu'elle-même ne disposait d'aucune procuration sur le compte bancaire de la [11] de leur mère, et ce jusqu'au décès de celle-ci, mais uniquement sur son compte de la [12], sans mouvement depuis 2010. Elle développe ensuite ses moyens sur chacune des demandes. * Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, Mme [U] [M], épouse [T], demande à la cour, de débouter M. [O] [M] de son appel, ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et, en conséquence : - confirmer le jugement du 25 novembre 2021 ' en toutes ses dispositions, en ce qu'il a' : * ordonné l'intégration de la somme de 9 790,44 euros présente sur compte ouvert à la [26] dans l'actif successoral de Mme [S], veuve [M], ; * dit et jugé que les honoraires de l'avocat allemand ayant permis l'obtention des relevés de compte de Mme [S], veuve [M], à la [26] seraient pris en charge par la succession ; * rejeté l'ensemble des autres demandes formées contre Mme [X] [M], épouse [A], elle-même et M.  [I] [E] [M] par M. [L] [M] ; * dit et jugé que Mme [X] [M], épouse [A], elle-même et M. [I] [E] [M] n'ont pas été à l'origine d'un recel successoral ; * ordonné l'intégration, dans le passif successoral de Mme [S], veuve [M], d'une somme de 580 euros à l'égard des services fiscaux allemands ; après avoir constaté que Mme [X] [M] épouse [A] avait payé sa part de la dette au [13], dit et jugé que, si les autres héritiers n'avaient pas réglé leur part au [13], il conviendrait de prendre sur leur part une somme de 145 euros au titre du règlement de cette dette ; * dit et jugé que les bijoux de la succession ne seraient pas destinés à être vendus et seraient attribués aux filles, au titre de leur part successorale ; * rejeté les autres demandes reconventionnelles formées par Mme [U] [M], épouse [T] et Mme [X] [M], épouse [A], contre M. [O] [M] ; * renvoyé le dossier devant Me [N] pour réaliser la suite des opérations de partage ; * dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; * dit que la présente décision est exécutoire par provision. * condamné M. [O] [M] aux dépens. - constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne l'appel incident formé par Mme [X] [M], épouse [A], - condamner M. [O] [M] aux dépens de la procédure ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sollicitant la confirmation du jugement déféré concernant les mouvements bancaires, elle relève qu'aux termes de ses écritures à hauteur d'appel, M. [O] [M] ne forme aucune demande à son encontre, mais indique qu'elle souhaite apporter pour sa part un certain nombre précisions. Elle affirme notamment que les opérations bancaires remises en cause par l'appelant sont intervenues dans une période où Mme [S], veuve [M], était en pleine possession de ses moyens et à une époque où son épargne ne cessait de croître, de sorte que ce dernier n'est pas fondé à continuer à affirmer que ses s'urs auront profité de l'état de vulnérabilité de leur mère sans en apporter la preuve et qu'elles ont bénéficié de malversations revêtant la qualification de recel. Sur les différents points, elle reprend les motifs du jugement déféré et affirme notamment ne jamais avoir eu accès au coffre-fort de leur mère. * Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2022, M. [I] [E] [M] demande à la cour, de déclarer l'appel principal mal fondé et de confirmer le jugement du 25 novembre 2021 en ce qu'il a : - ordonné l'intégration dans l'actif successoral de Mme [S], veuve [M], de la somme de 9 790,44 euros présente sur compte détenu par leur mère à la [26] ; - rejeté toutes les demandes fins et conclusions à son encontre, - renvoyé le dossier devant Me [N] pour réaliser la suite des opérations de partage. Pour le surplus, il demande à la cour de : - dire et juger qu'aucune demande n'est présentée ni par M. [O] [M] ni par ses s'urs à son encontre, - statuer ce que de droit sur les mérites et demandes de M. [O] [M] et de ses s'urs. Soulignant qu'aucune demande n'est formée à son encontre par son frère et ses s'urs, il indique s'en rapporter à justice. La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023. MOTIFS I - Sur les demandes de remboursement dirigées contre Mme [M], épouse [A] La cour constate d'abord que l'appelant ne démontre pas que l'amoindrissement des capacités mentales et psychiques de Mme [S], veuve [M], était antérieur à 2012. En effet, seul le certificat de tutelle établi par le docteur [J] le 9 juillet 2012 mentionne « une altération sévère de ses facultés mentales en rapport avec une maladie, sur un terrain d'illettrisme », évoquant « d'importants troubles de la mémoire, de l'attention, du raisonnement, du jugement et une incapacité à calculer associée à des troubles du comportement », précisant que ces altérations sont définitives et que l'évolution prévisible est une dégradation lente. En revanche, les seuls autres documents médicaux versés aux débats, datant tous de l'année 2009, ne font état d'aucun trouble de cet ordre. Notamment, le rapport de l'équipe mobile de gériatrie du 12 février 2009 précise : « A chaque consultation, elle tient des propos cohérents » et évoque tout au plus une lassitude, voire un état anxio-dépressif sous-jacent. Le compte-rendu d'hospitalisation au Centre de Rééducation et de Réadaptation de l'UGECAM du 22 avril 2009 mentionne également, s'agissant de l'examen neurologique, « pas de troubles cognitifs, pas de troubles mnésiques, pas de désorientation ». Il en résulte qu'aucun certificat ou rapport médical n'établit un amoindrissement des capacités mentales et psychiques de Mme [S], veuve [M], avant le 9 juillet 2012 et qu'il y a donc lieu de considérer que cette dernière était en possession ces capacités intellectuelles avant cette date. 1) Sur les chèques émis au profit de Mme [M], épouse [A], M. [O] [M] souligne les contradictions de Mme [M], épouse [A], qui a d'abord contesté avoir bénéficié des trois chèques d'un montant de 346,56 euros, tel que cela apparaît sur le procès-verbal de difficultés du 24 janvier 2019, puis a fini par affirmer que ces chèques correspondaient à sa rémunération de prestations de ménage au profit de sa mère en sa qualité d'aidant familial sous forme de chèques emploi service, sans pour autant rapporter la preuve d'une déclaration CESU, notamment par la production d'un bulletin de paie. Mme [M], épouse [A], soutient que les trois chèques d'un montant de 346,56 euros, les deux chèques d'un montant de 346,46 euros ainsi que les deux chèques d'un montant de 354,24 euros, correspondent à des chèques CESU ayant servi à rémunérer son intervention en qualité d'aidant familiale auprès de leur mère, intervention qui ne se limitait pas à effectuer le ménage au profit de leur mère mais incluait aussi l'accompagnement qu'elle lui apportait au quotidien, car Mme [S], veuve [M], était dépendante et bénéficiait de l'APA à domicile. Elle indique prouver la mise en place du service CESU. Elle explique ne plus se souvenir de la finalité des deux chèques de montants respectifs de 500 et 300 euros, mais affirme qu'ils ont nécessairement été utilisés dans le cadre de l'assistance qu'elle portait au quotidien à leur mère. Elle approuve la solution retenue par le premier juge les concernant. * Mme [M], épouse [A], verse aux débats un courrier que lui a adressé le Centre national chèque emploi service universel (CESU) le 4 septembre 2009, évoquant une déclaration la concernant et mentionnant que chaque nouvelle déclaration de son employeur tiendra lieu de fiche de paie. Un courrier du service ticket CESU du Bas-Rhin du 2 mars 2010 informe Mme [S], veuve [M], que, désormais, elle recevra son APA en ticket CESU, qui lui permettra de payer son salarié à domicile. Dès lors, il n'y a pas lieu de douter que les cinq chèques d'un montant 346,56 euros et les deux chèques d'un montant de 354,24 euros, émis par Mme [S], veuve [M], au profit de Mme [M], épouse [A], correspondent à la rémunération de cette dernière pour les heures de ménage réalisées au profit de sa mère, ainsi que son assistance auprès d'elle, en sa qualité d'aidant familial déclaré. Par ailleurs, si le premier juge a retenu que les deux chèques de montants respectifs de 500 et 300 euros, qui n'avaient pas trouvé d'explications, étaient d'un montant modeste, représentant 800 euros en 4 ans, il ressort des copies de ces chèques qu'ils ont été émis au profit de Mme [M], épouse [A], respectivement le 18 septembre 2009 et le 4 octobre 2009, totalisant ainsi une somme de 800 euros en moins de 20 jours. Dans ces circonstances, dès lors que l'intimée ne démontre pas que ces deux chèques aient été destinés à couvrir des dépenses effectuées au profit de sa mère, elle doit rapporter leur montant à sa succession. En conséquence, le jugement sera infirmé concernant ce montant et il sera statué en ce sens. 2) Sur les chèques et virements bancaires au profit de M. [W] M. [O] [M] reproche au premier juge d'avoir considéré que M. [W] était le bailleur de Mme [S], veuve [M], et que les chèques d'un montant de 2 100 euros et de 477,50 euros qu'il avait encaissés correspondaient au montant des loyers du logement situé [Adresse 24] à [Localité 6] pour les mois de mars et avril 2009, alors qu'aucun contrat de bail n'avait été établi avec leur mère et qu'elle avait été hospitalisée jusqu'au 22 avril 2009. Il considère que Mme [M], épouse [A], a bénéficié des montants versés à M. [W] à hauteur de 2 577, 50 euros ou à tout le moins à hauteur de 5/6ème des loyers, étant donné que six personnes occupaient cette maison, elle-même y logeant avec son époux et leurs trois enfants, outre 100 % du dépôt de garantie, soit 2 322,92 euros. L'appelant soutient par ailleurs que c'est à tort que le premier juge a estimé que les virements d'un montant total 42 000 euros effectués au profit de M. [W] correspondaient au montant des loyers, en considérant toujours que celui-ci était le bailleur de Mme [S], veuve [M]. Il fait valoir que le bail le lie à Mme [M], épouse [A], de sorte que les virements effectués au titre des loyers ont exclusivement profité à sa soeur, et ce d'autant plus qu'il résulte des relevés de compte de la [11] que Mme [S], veuve [M], a continué à payer les loyers du logement de la [Adresse 24] à [Localité 6] pendant onze mois, d'octobre 2011 à août 2012, alors qu'elle était prise en charge en EHPAD et que Mme [M], épouse [A], résidait toujours dans ce logement avec sa famille. Il conteste en outre la sincérité du bail produit par la partie adverse en cours de procédure et observe qu'aucun dépôt de plainte n'est versé aux débats à l'appui de la déclaration de M. [W], selon laquelle le premier bail aurait disparu à l'occasion d'un cambriolage. Il conclut ainsi que les virements effectués au profit de M. [W], qui ont indirectement bénéficié à Mme [M], épouse [A], sont des dons qui ne lui ont pas été consentis expressément hors part successorale, de sorte que les sommes en cause devront être rapportées à la succession. Mme [M], épouse [A], soutient que le premier juge a justement retenu que M. [W] était bien le bailleur de Mme [S], veuve [M], que les chèques de 2 100,00 euros correspondaient en réalité à la location de l'appartement situé [Adresse 24] à [Localité 6], à [Adresse 21], occupé par leur mère en mars et avril 2009, comme en atteste également sa soeur dans ses écritures, et que le chèque de 477,50 euros correspond quant à lui aux charges liées à cet appartement. Elle rappelle que la location de cet appartement a débuté en mars 2009 et que leur mère, qui avait donné son congé en février de l'appartement de [Localité 16], n'a commencé à occuper physiquement ce nouveau logement qu'à compter d'avril 2009, à sa sortie du centre de rééducation de [Localité 22]. Elle ajoute avoir elle-même pris en charge des frais de déménagement et de dépôt de garantie locatif de leur mère. Elle soutient également que les virements d'un montant total de 42 000 euros effectués au profit de M. [W] n'ont pas été détournés à son profit et que c'était bien Mme [S], veuve [M], qui était locataire de l'appartement situé au à [Localité 6], de sorte qu'elle-même ne saurait être nullement tenue à rembourser le montant des loyers réglés par leur mère de son vivant. Elle ajoute que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de production du bail signé par Mme [S], veuve [M], pour soutenir que cette dernière n'était pas locataire de l'immeuble, alors que le bail faisait partie des affaires accessibles à toute la famille et que M. [W] atteste lui-même que c'est bien leur mère qui était locataire du bien. Le bailleur a cependant été victime d'un cambriolage et tous ses documents personnels comme professionnels lui ont été volés, de sorte que la production d'un exemplaire du bail est impossible. Enfin, elle affirme avoir fait le nécessaire pour que le bail d'habitation soit au nom de son conjoint, suite à l'admission de leur mère en EHPAD, et indique verser ce contrat de bail aux débats. Mme [M], épouse [T], fait valoir que les différents virements effectués au profit de M. [W] de 1 050 euros par mois sur la période allant du mois de mars 2009 au mois d'août 2011, correspondent à des versements de loyer de l'appartement occupé par Mme [S], veuve [M], et que le chèque d'un montant de 2 100 euros en date du 27 avril 2009 correspond au montant des loyers des mois de mars et avril 2009. * S'agissant des chèques d'un montant de 2 100 euros et de 447,50 euros, soit de 2 547,50 euros au total, émis au profit de M. [W], c'est par une juste appréciation des éléments de la cause, notamment de la lettre de congé de Mme [S], veuve [M], relative au logement d'[Localité 16] datée du 20 février 2009, avec préavis d'un mois, et l'attestation de M. [W] du 8 mars 2021, que le premier juge a retenu que ce dernier était le bailleur de l'appartement occupé par Mme [F] [S], veuve [M], à compter du 1er mars 2009, et que les chèques d'un montant de 2 100 euros et de 477,50 euros, encaissés par M. [W] correspondaient respectivement au montant des loyers de mars et avril 2009, avant la mise en place d'un virement permanent, et à celui de la taxe sur les ordures ménagères de 2009 et 2010. De la même manière, il est établi que les virements mensuels de 1 050 euros correspondaient aux loyers de cette maison. Si aucun bail écrit n'est produit, l'attestation de M.[W] démontre que le logement était loué à Mme [S], veuve [M], et cette dernière en est demeurée locataire pendant toute la période qui a précédé la signature d'un bail entre M. [W] et l'époux de Mme [M], épouse [A], le 1er septembre 2012, y compris durant ses périodes d'hospitalisations. S'il est constant que Mme [M], épouse [A], et sa famille résidaient également dans ce logement, il n'est pas démontré que le règlement intégral du loyer par Mme [S], veuve [M], ait été dépourvu de contrepartie jusqu'à son admission en EHPAD. En effet, il est démontré par les rapports médicaux de février et avril 2009 évoqués plus haut, ainsi que d'un rapport du docteur [K], rhumatologue, du 21 janvier 2009, que depuis l'été 2008, où elle avait subi trois interventions chirurgicales de la colonne vertébrale sur une courte période, elle était hospitalisée et avait perdu son autonomie. Elle tenait très difficilement debout et ne marchait plus en janvier 2009, souffrant probablement d'une dépression réactionnelle et de solitude familiale. En février 2009, il était relevé une incapacité totale à se vêtir et se dévêtir de façon autonome, la nécessité d'une aide humaine pour les transferts dans son fauteuil et la nécessité d'une surveillance humaine et d'un déambulateur pour la marche dans un périmètre très réduit. Son retour à domicile n'était envisageable qu'avec la mise en place d'aides humaines et matérielles adaptées. Il était également noté que Mme [M], épouse [A], était revenue des Etats-Unis avec sa famille pour prendre en charge sa maman et qu'elle était très investie. Si, en avril 2009, il était constaté que Mme [S], veuve [M], avait retrouvé un élan vital lui permettant notamment de s'habiller et d'effectuer partiellement sa toilette debout au lavabo, mais aussi de rester plus d'une heure dans son fauteuil roulant, une hospitalisation à domicile fut mise en place dans le cadre d'un retour à domicile, auprès de sa fille. Dans de telles conditions, l'assistance et les soins quotidiens apportés à sa mère par Mme [M], épouse [A], au domicile étaient beaucoup plus étendus que les quelques heures rémunérées dans le cadre du CESU et, au vu de l'état de dépendance de Mme [S], veuve [M], la prise en charge intégrale du loyer par cette dernière constituait une contrepartie équilibrée à l'aide et au soutien quotidiens dont elle bénéficiait de la part de sa fille, sans qu'il y ait à exclure ses périodes d'hospitalisations. C'est pourquoi la demande de M. [O] [M] au titre des loyers de cette période est infondée. En revanche, Mme [S], veuve [M], ayant été admise le 26 octobre 2011 en EHPAD jusqu'à son décès le [Date décès 8] 2014, il n'existait plus de contrepartie au règlement des loyers de novembre 2011 à août 2012, période durant laquelle les virements automatiques se sont poursuivis, peu importe que le bail ait été signé avec l'époux de Mme [M], épouse [A], seulement le 1er septembre 2012. Le règlement de ces loyers a en effet constitué un avantage indirect au profit de sa fille qui doit faire l'objet d'un rapport à sa succession, étant dépourvu de contrepartie puisque Mme [A] a bénéficié d'un logement gratuit, payé par sa mère, alors que celle-ci était totalement prise en charge en EHPAD et, de surcroît, devait faire face à ses propres frais d'hébergement. C'est pourquoi la demande de l'appelant tendant au rapport à la succession de leur mère des loyers de la maison louée auprès de M. [W], réglés par cette dernière, est fondée à hauteur de 10 500 euros (10 mois × 1 050 euros). Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté totalement la demande de rapport du montant des virements au profit de M. [W] et d'accueillir partiellement cette demande à hauteur de 10 500 euros. Le jugement sera en revanche confirmé concernant le rejet de la demande portant sur les chèques mentionnés plus haut, émis au profit de M. [W]. 3) Sur les prélèvements bancaires L'appelant soutient que les prélèvements effectués sur le compte de Mme [S], veuve [M], réalisés sur la période de juillet 2008 à avril 2013 au titre des frais d'internet, de téléphonie, d'électricité et de charges URSSAF, correspondent à la période pendant laquelle Mme [M], épouse [A], a emménagé à [Localité 6] et qu'ils excèdent les besoins alimentaires et d'entretien d'une personne âgée, de sorte qu'ils ont nécessairement profité de manière indirecte à sa s'ur [X], laquelle devra apporter à la succession le montant de 15 199,84 euros ou à tout le moins 5/6ème de cette somme. Il souligne par ailleurs que Mme [M], épouse [A], ne produit pas de facture de téléphonie auprès de [15] au nom de leur mère. Mme [M], épouse [A], réplique que leur mère, en pleine possession de ses moyens et qui ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection avant 2013, dépensait son argent comme elle le souhaitait et qu'elle prenait en charge les frais qu'elle souhaitait assumer, alors qu'elle bénéficiait d'une présence quotidienne lui apportant réconfort et assistance. * Tout d'abord, il y a lieu d'exclure de l'examen de cette demande les prélèvements de cotisations URSSAF dues dans le cadre du CESU (5 821,34 euros), de frais de téléphone auprès de l'opérateur [15] (504,21 euros), dans la mesure où ils correspondent à la ligne téléphonique ouverte au profit de Mme [S], veuve [M], à son domicile avant son admission à l'EHPAD, ainsi que les prélèvements de frais de téléphone à l'EHPAD, où elle était titulaire d'un abonnement [14] (en réalité inférieurs aux 626,25 euros mis en compte par l'appelant, qui ne se retrouve pas intégralement sur ses relevés). Il s'agit en effet de frais correspondant à des charges incombant à Mme [S], veuve [M], seule. En revanche, si le paiement intégral du loyer par Mme [S], veuve [M], trouvait sa contrepartie dans les soins apportés par sa fille, le paiement intégral des charges d'internet et d'électricité par la mère, en sus du loyer, excède largement cette contrepartie ; les soins et l'accompagnement qu'elle a reçus de sa fille avant son admission en EHPAD ne peuvent le justifier. C'est pourquoi les charges correspondant à ces prélèvements, qui représentent au total 8 248,04 euros à compter d'avril 2009, doivent être partagées entre Mme [M], épouse [A], et sa mère, au prorata du nombre de personnes auxquelles elles ont bénéficié, et donc donner lieu à un rapport à la succession de la défunte à hauteur de 5/6ème par l'intimée. Il n'y a pas lieu, en effet, d'exclure toute participation de Mme [S], veuve [M], aux frais d'internet, dans la mesure où, si elle-même étant illettrée, elle n'était pas en mesure de l'utiliser, sa fille en a certainement eu usage dans le cadre des démarches la concernant. Il en résulte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef et que Mme [M], épouse [A], devra rapporter 5/6ème de 8 248,04 euros, soit 6 873,36 euros, au titre de ces prélèvements. 4) Sur les retraits et paiements par carte bancaire M. [O] [M] fait valoir qu'un montant total de 11 170,00 euros a été retiré via le DAB du [Adresse 21] à [Localité 6], quartier où résidait Mme [M], épouse [Y], sur une période d'août 2008 à février 2013, alors que leur mère, étant prise en charge à l'EHPAD [25], réglait ses frais d'hébergement par prélèvement bancaire à hauteur de 1 600 euros et, auparavant, était incapable de se déplacer physiquement seule en raison d'une intervention chirurgicale avant d'intégrer l'EHPAD, élément non pris en compte par le premier juge, en plus de souffrir de nombreux troubles de mémoire ou de l'attention. Ainsi, il soutient que ces retraits effectués à partir du compte de Mme [S], veuve [M], ont profité exclusivement à Mme [M], épouse [Y], au détriment des autres héritiers et qu'ils ne lui ont pas été donnés expressément hors part successorale, de sorte que celle-ci devra rapporter à ses cohéritiers la somme de 10 670 euros. Il fait ensuite valoir que les paiements par carte bancaire d'un montant de 12 237,07 euros sur une période allant du 14 décembre 2009 au 24 avril 2013 ont été effectués notamment dans des magasins de vêtements de grande tailles à hauteur de 1 115,14 euros, alors que leur mère était de petite corpulence, et que certains paiements, tels que des achats faits à [10] le 30 avril 2010 ou le 25 mai 2010, ont été effectués lorsque celle-ci était hospitalisée, ce que n'a pas non plus relevé le premier juge. Il affirme en outre que Mme [M], épouse [A] connaissait le code de la carte bleue de leur mère et que ces paiements, effectués dans le [Adresse 21], ont directement ou indirectement bénéficié à sa s'ur, qui doit donc rapporter la somme de 12 237,07 euros à la succession. Mme [M], épouse [A], conteste avoir effectué des retraits d'un montant total de 11 170 euros au DAB de [Localité 6]-[Adresse 21] sur la période du mois d'août 2008 au mois de février 2013, soulignant que, sur cette période, leur mère ne vivait plus à [Localité 16], mais dans le [Adresse 21], et ce du mois d'avril 2009 au mois d'octobre 2011. De plus, à l'instar de ce qu'a pu retenir le premier juge, celle-ci n'avait aucune interdiction de faire usage de son argent lorsqu'elle résidait en EHPAD. L'intimée affirme en effet qu'elle l'emmenait souvent au [Adresse 21] où leur mère avait ses habitudes et où elle faisait ses achats, l'admission en EHPAD n'impliquant pas une privation de liberté de sortie du résident. Il en est de même des dépenses par carte bleue d'un montant de 12 237,07 euros effectuées auprès de diverses enseignes sur une période allant du 14 décembre 2009 au 24 avril 2013, dont elle soutient également qu'elles n'ont rien de suspect. Contrairement à ce que prétend l'appelant, elle affirme que Mme [S], veuve [M], faisait ses courses avec ses propres moyens de paiement, connaissant le code de sa carte bancaire. Elle soutient que les dépenses effectuées notamment auprès des magasins [10] et [19] correspondent à un train de vie modeste et n'auraient pas permis de nourrir une famille composée de deux adultes et de trois enfants. Concernant les dépenses effectuées dans des magasins de « grandes tailles » pour un montant 1 120 euros, elle souligne que lesdits magasins ne sont pas nommés, qu'il s'agit de magasins de « vêtements tout court » et qu'en tout état de cause, cette somme dépensée sur une période de près de 4 ans, équivaut à un montant de 26 euros par mois, qui est loin d'être excessif. Elle souligne également que l'appelant, pour lui reprocher d'avoir commis un prétendu recel successoral, se réfère aussi aux dépenses de 2008 faites par Mme [S], veuve [M], alors qu'elle-même et sa famille résidaient encore aux Etats-Unis. De plus, l'analyse des dépenses effectuées par leur mère durant les périodes d'hospitalisations ne fait apparaître aucun mouvement suspect. Elle approuve la position du premier juge qui a considéré qu'il n'était pas établi que les dépenses chez [10] et [19] aient été anormales ou ne correspondaient pas à des courses ou dépenses dont avait besoin Mme [F] [M]. Elle sollicite ainsi que le jugement déféré soit confirmé sur ce point. * Il convient tout d'abord de relever que Mme [M], épouse [A], admet que sa mère lui ait parfois prêté sa carte bancaire « avec insistance », et qu'elle l'a utilisée occasionnellement pour effectuer des achats alimentaires. En tout état de cause, elle ne soutient pas que sa mère ait pu prêter sa carte bancaire à une autre personne. Or, si, comme il l'a été retenu plus haut, aucun élément ne remet en cause les capacités mentales de Mme [S], veuve [M], avant l'examen médical du 9 juillet 2012, son état de dépendance physique et son incapacité à se déplacer hors de chez elle autrement qu'en fauteuil roulant depuis son retour de l'hôpital, le 22 avril 2009, sont largement établis par les documents médicaux de début 2009. Aucun élément ne démontre en effet qu'elle ait recouvré une quelconque mobilité par la suite. Il en résulte que, si elle a pu occasionnellement être conduite par sa fille dans des magasins pour effectuer des achats et à des distributeurs pour effectuer des retraits, cela ne peut couvrir qu'une part réduite des achats et des retraits effectués à l'aide de sa carte bancaire. En tout état de cause, au vu du montant et de la fréquence des achats et des retraits à compter d'avril 2009, par exemple 1 300 euros retirés en juin 2009, 1 450 euros en juillet 2009, 950 euros en août 2009, 600 euros en septembre 2009, 1 050 euros en novembre 2009, 700 euros en décembre 2009, et ce au regard des revenus mensuels de Mme [S], veuve [M], de près de 2 000 euros, il doit être considéré que ces paiements et retraits ont très largement excédé ses dépenses d'entretien et ses besoins personnels, qui doivent être évalués à 600 euros par mois avant son admission à l'EHPAD et à 300 euros par mois à compter de cette admission. En conséquence, du montant total des retraits et achats par carte bancaire d'avril 2009 à décembre 2012 en cause au vu des relevés produits, soit 27 907 euros (10 670 + 17 237 au vu des relevés produits), il y a lieu de déduire les montants de 18 600 euros (31 × 600) et de 4 200 euros (14 x 300), soit au total 22 800 euros, ce dont il résulte que Mme [M], épouse [A], est redevable à ce titre, vis à vis de la succession de sa mère, d'un montant total de 5 107 euros (27 907 ' 22 800). Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces chefs et Mme [S], veuve [M], devra rapporter un montant total de 5 107 euros au titre des avantages indirects dont elle a bénéficié par les retraits et achats effectués à l'aide de la carte bancaire de sa mère à compter d'avril 2009. II - Sur les demandes de remboursement dirigées contre Mme [M], épouse [T] L'appelant soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que les virements de 5 911,60 euros effectués au profit de M. ou Mme [T] représentaient une somme modeste pouvant parfaitement s'inscrire dans une logique de « cadeaux » qui n'avaient pas appauvri Mme [S], veuve [M]. Il conclut ainsi que les virements effectués au bénéfice de Mme [M], épouse [T], sont des dons qui n'ont pas été consentis expressément hors part successorale, de sorte que les sommes versées devront être rapportées à la succession. Mme [M], épouse [T], soutient que les virements opérés en sa faveur ne représentent que des sommes modestes versées à l'occasion des anniversaires des enfants ou de fêtes, le virement le plus important, du 29 juin 2019 (sic), correspondant à un prêt que lui avait accordé leur mère, dont elle a remboursé un montant de 1 300 euros, leur mère l'ayant dispensée du remboursement du solde, soit 1 100 euros, à titre de cadeau d'anniversaire et de reconnaissance pour son investissement auprès d'elle. Elle estime qu'il y a lieu de débouter M. [O] [M] des demandes faites à son encontre, qui dans le cadre de l'appel ne sont plus chiffrées. * Au vu de leur montant et de la période sur laquelle ils s'étalent, de la situation financière de Mme [S], veuve [M], ainsi qu'au vu des explications de Mme [M], épouse [T], parfaitement crédibles concernant le remboursement partiel et la remise du solde du prêt de 2 400 euros consenti en juin 2009, il y a lieu de considérer que les virements bancaires de 5 911,60 euros au total effectués par Mme [S], veuve [M], au profit de M. et Mme [T], sur quatre années à compter de 2009 constituent des présents d'usage, non soumis au rapport en application de l'article 852 du code civil. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [M] de sa demande de condamnation de Mme [T] à restituer cette somme à la succession de Mme [F] [S], veuve [M]. III - Sur le recel successoral Soutenant qu'il est démontré que les mouvements bancaires litigieux ont profité à Mme [M], épouse [A], et à Mme [M], épouse [T], et qu'elles ont nié à tort avoir perçu les sommes en résultant, M. [O] [M] soutient, au visa de l'article 778 du code civil, que ses s'urs ont recelé les biens appartenant à la succession de leur mère, d'autant plus que les sommes litigieuses n'ont pas été données hors part successorale. Il invoque un préjudice moral consistant dans le stress et l'angoisse générés par la mauvaise foi de ses s'urs au cours de la procédure de partage successoral qui dure depuis 2015. Mme [M], épouse [A], observe notamment que l'appelant, pour lui reprocher d'avoir commis un recel successoral, se réfère aussi aux dépenses de 2008 faites par Mme [S], veuve [M], alors qu'elle-même et sa famille résidaient encore aux Etats-Unis. Elle fait valoir que la preuve de l'existence d'un recel successoral invoqué par l'appelant à son encontre n'est pas établie, que les éléments matériels en sont absents et que la notion de recel successoral suppose l'existence d'une intention frauduleuse de la part de son auteur pour rompre l'égalité successorale, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Elle souligne que l'appelant ne verse aux débats aucun élément de nature à prouver l'existence du préjudice moral invoqué. Mme [M], épouse [T], soutient que l'appelant ne rapporte nullement la preuve qu'elle aurait commis un recel d'héritage et elle souligne notamment qu'il reconnaît lui-même que la [12] n'a pas fait droit à sa demande de registre de passages des personnes mandataires au coffre-fort, de sorte qu'il établit lui-même qu'il n'est pas en mesure d'apporter cette preuve. * Selon l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou droits d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Le recel successoral suppose la réunion d'un élément matériel consistant en l'appropriation, par un héritier, de biens ou droits dépendant de la succession, et d'un élément intentionnel, consistant en la volonté de soustraire ces biens ou droits aux opérations de partage et de rompre l'égalité du partage. En l'absence de toute preuve par l'appelant d'une volonté de dissimulation, de la part de ses s'urs, des sommes sur lesquelles portent ses demandes de rapport, qui, de plus, ne sont que très partiellement fondées, aucun recel successoral n'est constitué à l'encontre des intimées. Il en résulte que la demande d'indemnisation de son préjudice moral présentée à ce titre par M. [O] [M] n'est pas fondée et que le jugement sera confirmé sur ce chef. IV - Sur les demandes en réparation du préjudice économique et en remboursement des frais d'ouverture du coffre de Mme [S], veuve [M] M. [O] [M] invoque un préjudice économique lié aux frais qu'il a dû engager pour récupérer des relevés bancaires de sa mère auprès de la [11], suite au refus qu'il s'est vu opposer par les cohéritiers quant à l'obtention de ces relevés. Par ailleurs, il sollicite la condamnation de Mme [M], épouse [A], à lui régler « le montant dû au titre de l'ouverture du coffre » de leur mère. Mme [M], épouse [A], affirme qu'elle n'a nullement à participer aux frais relatifs à l'obtention des relevés de compte de leur mère. * Les demandes de M. [O] [M] concernant les mouvements bancaires du compte de Mme [S], veuve [M], détenu à la [11] ne sont que partiellement fondées. De plus, ce dernier ne chiffre pas sa demande portant sur les frais d'obtention des relevés, alors qu'il est en mesure de justifier du montant qu'il a engagé à ce titre. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en réparation de son préjudice économique subi au titre des frais engagés pour obtenir des chèques et relevés bancaires. Par ailleurs, les frais d'ouverture du coffre-fort de Mme [S], veuve [M] sont des frais de la succession, qui n'ont donc pas à être assumés par Mme [M], épouse [A], seule. Il en résulte que, dans la mesure où il apparaît que le tribunal a omis de statuer sur cette demande, le jugement entrepris sera complété en ce que celle-ci sera rejetée. V - Sur les demandes de production de pièces et de mesure d'instruction 1) Sur la demande relative aux relevés des comptes clôturés A l'appui de sa demande tendant à voir enjoindre à la [12] de fournir les relevés des comptes clôturés de Mme [S], veuve [M], l'appelant expose que cette dernière disposait d'un Livret A, d'un LDD et d'un compte titre à la [12] qui ont été clôturés le 22 mai 2010. Il soutient que la souscription de ces comptes est douteuse, dans la mesure où leur mère ne savait ni lire ni écrire et il souligne que Mme [M], épouse [A], refuse toujours de verser aux débats les relevés de ces comptes clôturés, alors qu'eux seuls permettraient d'appréhender les différentes opérations réalisées par Mme [S], veuve [M], et de constater si certaines sommes doivent être rapportées à la succession. Mme [M], épouse [A], soutient que l'illettrisme notoire de leur mère n'était pas un obstacle à la gestion de son patrimoine. Elle expose que les vérifications effectuées concernant le compte de leur mère ouvert à [18], en Allemagne, ont démontré qu'aucun débit n'avait été effectué sur ce compte et elle sollicite que la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de communication des relevés des comptes détenus à la [12] par Mme [S], veuve [M], formée par M. [O] [M], car ne reposant sur aucun élément objectif. Mme [M], épouse [T], concernant les comptes clôturés de leur mère, fait valoir qu'elle n'a jamais eu de relevés « papier » de ces comptes, qu'elle les consultait toujours sur internet et qu'il appartient à son frère de faire lui-même la demande de relevés de compte auprès des établissements bancaires et d'en assumer les frais. * Si, selon l'article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d'ordonner, même d'office, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, il ne lui appartient pas de pallier la carence des parties dans la charge de la preuve qui leur incombe. Force est de constater que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande tendant à enjoindre à la [12] de fournir les relevés des comptes clôturés de Mme [S], veuve [M], au motif que M. [O] [M] ne fournissait aucun élément d'information ou de preuve de nature à conforter ses doutes concernant la souscription, au nom de sa mère, d'un second livret A, d'un LDD et d'un compte titre auprès de la [12], alors que cette dernière était analphabète. En effet, à hauteur d'appel, M. [O] [M] se contente de réitérer ses doutes, sans produire le moindre élément de nature à les conforter. De plus, l'appelant ne peut renverser la charge de la preuve en affirmant qu'il appartient à sa soeur de produire lesdits relevés pour mettre un terme à ses doutes. 2) Sur la demande relative au registre de passages au coffre de Mme [S], veuve [M] L'appelant rappelle que Mme [S], veuve [M], détenait un coffre-fort à la [12], ouvert le 16 mai 2018 (sic), dans lequel étaient entreposés des bijoux et qui s'est révélé vide à son ouverture, dans le cadre du partage successoral. Il rappelle que ses s'urs avaient procuration sur ce coffre-fort et que, lors de la première réunion de partage, l'une d'elle avait affirmé que celui-ci avait été clôturé et restitué, ce qui s'est révélé être faux, raison pour laquelle il a sollicité le registre de passages au coffre des personnes mandataires. Mais la [12] a rejeté sa demande par courrier du 14 mai 2018. Il estime que faire droit à sa demande permettra d'établir si ses s'urs se sont rendues ou non coupables de recel d'héritage en vidant le coffre-fort après le décès de leur mère. Mme [M], épouse [A], ne conteste pas le fait que leur mère détenait un coffre-fort à la [12], mais nie en revanche avoir dérobé les biens qu'il renfermait, puisqu'elle ne détenait pas les clés de ce coffre-fort et que de plus, l'accès au coffre-fort est bloqué dès l'instant où la [12] est informée du décès du client, les valeurs qui y sont déposées ne pouvant être retirées que sur production d'un acte notarié ou sur décision judiciaire, en présence d'une personne dûment habilitée. Mme [M], épouse [T] reprend les motifs du jugement déféré et affirme que les bijoux présents dans le coffre lors du décès de leur père ont été restitués à leur mère en 1995. Elle ajoute notamment ne jamais avoir eu accès au coffre-fort de leur mère. * En l'espèce, si le tribunal a omis de statuer sur la demande de M. [O] [M] tendant à voir enjoindre à la [12] de fournir les relevés de passage au coffre détenu par leur mère, les mêmes observations que précédemment doivent être émises concernant une telle mesure d'instruction qui ne doit pas pallier la carence probatoire de l'appelant. A ce titre, la simple allégation, lors de la première réunion de partage, de ce que le coffre avait été restitué, n'a aucune signification concernant les soupçons émis par l'appelant. De plus et surtout, une telle mesure d'instruction apparaît totalement inutile, dans la mesure où, si le coffre-fort contenait de nombreux bijoux lors de l'ouverture de la succession de leur père, connaître les passages des personnes mandataires ne permettrait pas de prouver d'éventuelles soustractions du contenu du coffre par ces dernières, étant souligné que leur mère a elle-même largement pu disposer de ce contenu postérieurement au décès de leur père, survenu en 1995. En outre, les règles rappelées par Mme [M], épouse [R], concernant l'accès au coffre-fort d'une personne défunte, renforcent l'absence de fondement des soupçons de son frère. Il en résulte que la demande M. [O] [M] tendant à voir enjoint à la [12] de fournir les relevés de passage au coffre détenu par leur mère sera rejetée. 3) Sur la demande d'estimation du meuble chinois M. [O] [M] expose que l'évaluation du meuble de style chinois de leur mère a été faite sur la base d'une photographie au montant de 80 euros, alors que son prix d'achat était de 6 000 francs. Mme [M], épouse [A], qualifie cette demande de tardive et opportuniste, dans la mesure où les estimations ont déjà été effectuées par l'Hôtel des Ventes. Elle ajoute que, si elle devait être ordonnée, cette estimation devrait être faite aux seuls frais de M. [O] [M]. * La cour ne peut que constater, comme le tribunal, que M. [M], qui souhaite faire estimer le meuble de style chinois, n'apporte à hauteur d'appel aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'Hôtel des Ventes de la chambre des notaires, étant observé, au surplus, que l'appelant ne justifie pas de la date et du prix d'achat du meuble en cause. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelant tendant à ce que soit ordonnée l'estimation du meuble du chinois, non sur simple photographie. VI - Sur les demandes de M. [O] [M] portant sur les bijoux de Mme [S], veuve [M] M. [O] [M] reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il ne prouvait pas qu'il existait d'autres bijoux appartenant à sa mère que ceux ayant fait l'objet d'un inventaire et attribués à ses s'urs, alors qu'il est établi que, lors du décès de leur père, un inventaire des bijoux avait été réalisé par le notaire de [Localité 23] et qu'entre les deux inventaires, des bijoux manquaient. Mme [M], épouse [A], conteste détenir des bijoux appartenant à sa mère et soutient que l'appelant ne produit aucune pièce probante de nature à préciser l'existence ou la nature des bijoux manquants, dont il sollicite la restitution sous astreinte. Elle ajoute que leur mère a toujours exprimé la volonté que ses bijoux reviennent exclusivement à ses filles. Mme [M], épouse [T], soutient que la demande de condamnation formulée à son encontre et de sa s'ur de restituer des bijoux manquants à l'inventaire ne saurait prospérer en l'absence d'éléments probants de nature à préciser l'existence ou la nature de ces bijoux manquants. * La cour ne peut que constater qu'à hauteur d'appel, M. [O] [M] ne rapporte pas plus de preuve qu'en première instance de ce qu'il existait d'autres bijoux appartenant à sa mère que ceux ayant fait l'objet d'un inventaire dans le cadre de la succession de cette dernière, qui a pu disposer librement des bijoux présents lors du décès de leur père survenu près de vingt ans avant le sien. En l'absence d'élément permettant de suspecter que Mme [A] et Mme [T] se soient rendues coupables d'un détournement de ces bijoux, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les bijoux de la succession ne seraient pas destinés à être vendus et seraient attribués à ces dernières au titre de leur part successorale, et en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] [M] tendant à la condamnation de ses s'urs à restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, les « bijoux recelés ». VII - Sur l'appel incident de Mme [A] S'agissant du « prétendu prêt » que lui aurait consenti Mme [S], veuve [M], en 1996, selon les dires de sa s'ur [X], M. [O] [M] soutient que sa soeur ne démontre pas la « nature de prêt » de cette somme d'argent, le fait que celle-ci lui ait été transmise sous forme de chèque par lettre recommandée avec avis de réception n'impliquant nullement l'existence d'un prêt. Il observe que le premier juge a en outre relevé qu'il ne peut être exclu que Mme [S], veuve [M], ait souhaité par la suite convertir la nature de cet emprunt en don, comme elle l'avait fait pour sa fille, à titre de cadeau. Par ailleurs, il indique verser aux débats des attestations de plusieurs membres de sa famille contredisant les allégations de sa s'ur selon lesquelles il n'entretenait aucune relation avec leur mère. Il remet en cause les attestations versées aux débats par Mme [M] épouse [A], dont il soutient que les auteurs sont des proches de sa s'ur et non pas de leur mère. Mme [M], épouse [A], sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [O] [M] à restituer une somme de 3 816,79 euros à la succession en considérant que celle-ci pouvait être qualifiée de don consenti hors part successorale. Elle soutient que cette somme ne peut que correspondre à un emprunt au motif, d'une part, de l'absence de relation entretenue par son frère avec leur mère, les attestations de témoins versées aux débats par l'appelant pour tenter de prouver le contraire étant des faux témoignages, et d'autre part, du fait que cette somme a été remise sous forme de chèque envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Mme [M], épouse [T], indique ne pas avoir d'observations sur cette demande, concernant laquelle elle s'en remet à la sagesse de la cour. * Il est établi que M.  [O] [M] a perçu de sa mère une somme de 3 816,79 euros (25 000 francs) versée par chèque bancaire du 25 avril 1996. Si l'appelant conteste les allégations de sa s'ur selon lesquelles il s'agissait d'un prêt et rappelle une partie des motifs du jugement déféré sur ce point, il ne fournit lui-même aucune précision concernant la nature de la somme en cause, qu'il admet cependant avoir perçue. Dès lors, s'il n'est pas démontré que cette somme ait été remise à M. [O] [M] à titre de prêt, ce dernier ne fournissant aucune explication quant à la nature de cette somme, celle-ci doit être considérée comme étant une donation rapportable, en l'absence d'explication claire de l'appelant pouvant établir une dispense de rapport de celle-ci à la succession de Mme [S], veuve [M]. En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme [M] épouse [A] tendant à la condamnation de M. [O] [M] à rapporter à la succession la somme de 3 816,79 euros et il sera fait droit à cette demande. VIII - Sur les autres demandes, les dépens et les frais non compris dans les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le renvoi du dossier devant le notaire, Me [V] [N], pour réaliser la suite des opérations de partage. En considération de la nature, mais aussi de la solution du litige, l'appel principal de M. [O] [M] étant partiellement accueilli et l'appel incident de Mme [M], épouse [A], l'étant également, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie assumera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, mais aussi celle de ses frais exclus des dépens engagés en appel. Il en résulte que les parties seront toutes déboutées de leurs demandes présentées à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de M. [O] [M] tendant à la condamnation de Mme [X] [M], épouse [A], à rapporter à la succession de Mme [S], veuve [M], * le montant de 800,00 euros au titre des chèques émis par cette dernière à son ordre, * la totalité des montants des virements au profit de M. [W], * la totalité du montant des prélèvements effectués sur son compte bancaire, * la totalité du montant des retraits et achats effectués à l'aide de la carte bancaire de Mme [S], veuve [M], - rejeté la demande reconventionnelle de Mme [X] [M] épouse [A] tendant à la condamnation de M. [O] [M] à rapporter à la succession la somme de 3 816,79 euros, L'INFIRME sur ces chefs, Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au dit jugement, CONDAMNE Mme [X] [M], épouse [A], à rapporter à la succession de Mme [S], veuve [M], - le montant de 800,00 (huit cents) euros au titre de chèques émis par cette dernière à son ordre, - le montant de 10 500,00 (dix mille cinq cents) euros au titre des virements au profit de M. [W], - le montant de 6 873,36 (six mille huit cent soixante-treize euros et trente-six centimes) euros au titre des prélèvements effectués sur le compte bancaire de Mme [F] [S], veuve [M], à compter d'avril 2009, - le montant total de 5 107,00 (cinq mille cent sept) euros au titre des retraits et achats effectués à l'aide de la carte bancaire de sa mère à compter d'avril 2009, REJETTE la demande de M. [O] [M] tendant à ce qu'il soit enjoint à la [12] de fournir les relevés de passage au coffre détenu par Mme [F] [S], veuve [M] ; REJETTE la demande de M. [O] [M] tendant à la condamnation de Mme [X] [M], épouse [A], à lui régler le montant dû au titre de l'ouverture du coffre détenu par Mme [S], veuve [M], CONDAMNE M. [O] [M] à rapporter à la succession de Mme [F] [S], veuve [M], la somme de 3 816,79 (trois mille huit cent seize euros et soixante-dix-neuf centimes) euros reçue de cette dernière en avril 1996, CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses dépens de première instance et d'appel, REJETTE toutes les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens. La greffière, La présidente,

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