Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03243 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5ZJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2024 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 23/13789
APPELANT
Monsieur [C], [V], [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP SCP AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
INTIMEES
Madame [O] [P] [X] épouse [J]
[Adresse 13]
[Localité 10]
n'a pas constitué avocat
S.C. DU CHALET DE CHAMPIGNOLLES
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
LANDESBANK SAAR, division LANDSBAUSPARKASSE (LBS) Etablissement de Crédit et d 'émission de lettres de gage de droit public allemand immatriculée au RCS de SARREBRUCK (Allemagne) sous le HRA N°8589, dont le siège social est sis [Adresse 14] - République Fédérale d'Allemagne, ayant élu domicile en l'étude de Me [M] [H], membre de la SAS MCM NOTAIRES, notaires associés à [Localité 12] demeurant [Adresse 3]
n'a pas constitué avocat
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
[Adresse 11]
[Localité 6] - BELGIQUE
n'a pas constitué avocat
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
[Adresse 7]
[Localité 9]
n'a pas constitué avocat
S.A.S. EVENE-INVEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Muriel Durand, président, au lieu et place de Madame Catherine Lefort, conseiller régulièrement empêché
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 25 mai 2023 ;
Vu l'appel de ce jugement formé par la société civile du Chalet de Champignolles selon déclaration du 3 août 2023, intimant M. [E], Mme [X] épouse [J], la société Landesbank Saar, la SA Centrale Kredietverlening, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9], la SAS Evene Invest ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 12 septembre 2023 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à M. [E] par acte du 20 septembre 2023 ;
Vu la remise des conclusions d'appelant au greffe le 11 octobre 2023, signifiées à M. [E] par acte du 7 novembre 2023 ;
Vu la remise au greffe des conclusions d'intimé, contenant appel incident, de la société Evene Invest le 9 novembre 2023 ;
Vu l'acte de constitution de l'avocat de M. [E] le 6 février 2024 ;
Vu l'avis du 7 février 2024, invitant les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 905-2 du code de procédure civile à M. [E], faute pour celui-ci d'avoir remis ses conclusions dans le délai d'un mois à compter du 7 novembre 2023 ;
Vu les observations adressées en réponse par le conseil de M. [E] le 13 février 2024, indiquant que les conclusions d'intimé contenant appel incident déposées par la société Evene Invest le 9 novembre 2023 ne lui avaient pas été signifiées, alors qu'il n'avait pas encore constitué avocat ;
Vu les conclusions d'intimé remises par M. [E] le 13 février 2024 ;
Vu l'ordonnance du 15 février 2024, déclarant M. [E] irrecevable à conclure ;
Vu la requête aux fins de déféré adressée au greffe le 20 février 2024 par M. [E] et complétée par conclusions du 19 juin 2024, demandant à la cour de :
déclarer bien fondé son déféré,
juger recevables ses conclusions signifiées le 13 février 2024,
débouter la société du Chalet de Champignolles de l'intégralité de ses demandes au titre du déféré,
condamner la société du Chalet de Champignolles, au titre de l'instance en déféré, à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur déféré, notifiées par la société du Chalet de Champignolles le 12 juin 2024, tendant à voir :
déclarer irrecevables les conclusions de M. [E] et toutes celles qu'il signifierait à l'avenir,
confirmer la décision d'irrecevabilité des conclusions de M. [E],
le condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance en déféré, ainsi qu'aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par son conseil, selon les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
MOTIFS
À l'appui de sa requête, M. [E] reconnaît qu'il n'a pas répliqué aux conclusions de l'appelante dans le délai d'un mois suivant la signification qui lui en a été faite. Cependant il soutient que la société Evene Invest, intimée, ne lui a pas signifié ses conclusions portant appel incident alors qu'il n'avait pas encore constitué avocat, de sorte que le délai prévu à l'alinéa 3 de l'article 905-2 du code de procédure civile n'a commencé à courir à son encontre qu'à la date à laquelle ces conclusions d'appel incident lui ont été notifiées le 7 février 2024 et auxquelles il a répondu dès le 13 février suivant.
Ensuite il soutient que l'irrecevabilité des écritures de l'intimé défaillant n'est pas définitive, si une indivisibilité procédurale du litige est très précisément identifiée (Civ. 2ème, 9 juin 2022, n°20-15827), ce qui est le cas en l'espèce.
La société du Chalet de Champignolles, appelante, rétorque que l'ouverture d'un second délai au titre de l'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile est subordonnée à l'existence d'un appel incident et que, en l'espèce, la société Evene Invest, qui a formé les mêmes prétentions qu'elle, n'a qualifié ses conclusions d'appel incident qu'improprement.
Dans le cadre de la procédure à bref délai, les délais impartis aux parties pour adresser leurs premières conclusions sont strictement réglementés par l'article 905-2 du code de procédure civile, comme suit :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. » (caractères gras ajoutés par la cour)
L'appel incident est défini à l'article 548 du code de procédure civile comme pouvant être relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés. Il n'est pas nécessaire qu'il tende au succès d'autres prétentions que celles formées par l'appelant principal. Il faut et il suffit qu'il tende à la réformation d'un ou plusieurs chefs de dispositif du jugement entrepris. Tel est le cas de l'appel de la société Evene Invest qui tend, outre à la réformation des mêmes chefs de jugement que ceux critiqués par la société du Chalet de Champignolles, au sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur la contestation de la subrogation de la société LBS dans les poursuites et de l'adjudication soulevées lors de l'audience d'adjudication du 5 janvier 2023. Par conséquent, ce n'est pas improprement que la société Evene Invest a qualifié ses conclusions comme contenant appel incident.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation prise pour l'application de ce texte (2ème Civ., 9 juin 2022, n°20-15827) que lorsque l'intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d'appel principal, il ne peut valablement conclure, à l'occasion d'un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu'à l'égard de cette dernière et non à l'égard de l'auteur de l'appel principal.
Contrairement à ce que soutient M. [E], il ne résulte pas de la jurisprudence précitée que l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé défaillant à répondre à l'appelant principal ne serait « pas définitive » si une indivisibilité procédurale du litige était très précisément identifiée. En effet, d'une part, la Cour de cassation n'a pas opéré de lien entre les deux moyens du pourvoi, à l'inverse de ce que fait M. [E]. D'autre part, l'indivisibilité du litige en la présente procédure résulte de la nature de la procédure de la saisie immobilière et non d'une condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, au sens de l'article 529 du code de procédure civile, comme résultant de l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositif de jugement dans un même litige, comme au cas d'espèce examiné par la Cour de cassation.
Il y a donc lieu de réformer l'ordonnance critiquée, mais seulement en déclarant M. [E] recevable à conclure en réponse à l'appel incident de la société Evene Invest, à l'exclusion de l'appel principal de la société du Chalet de Champignolles.
Les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la présente procédure de déféré, seront réservés pour qu'il soit statué sur ces chefs dans le cadre de la procédure n°23/13789.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement l'ordonnance rendue le 15 février 2024 par le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel, en ce qu'elle déclare irrecevables les conclusions de M. [C] [E] déposées le 13 février 2024 et toutes conclusions ultérieures ;
Et statuant à nouveau dans la limite suivante,
Déclare recevables les conclusions notifiées par M. [E] le 13 février 2024 en tant qu'elles répondent au seul appel incident de la SAS Evene Invest ;
La confirme en ce qu'elle déclare M. [E] irrecevable à conclure à l'égard de la société du Chalet de Champignolles, appelante principale ;
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure de déféré.
Le greffier, Le président,
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