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Cour de cassation, 06 mars 1991. 87-44.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.711

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Duflot Antoine vache équipements (DAV), dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Duflot Antoine vache équipements (DAV), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite, que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. X..., délégué syndical, s'est pourvu en cassation au nom de M. Z..., qu'il a produit pour pouvoir un document signé par M. Z..., libellé comme suit : "Je soussigné Z... Gilles demeurant ... (38190) Brignoud, déclare donner par les présentes tous pouvoirs à M. X..., agissant au nom de FO pour me présenter, tant en demandant qu'en défendant, dans une affaire pendante devant la Cour de Cassation entre moi et la société DAV (M. Y...) pour se concilier, si faire se peut, sinon citer et défendre, faire tous dires et déclarations, plaider et déposer des conclusions ; aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes ; en un mot, faire le mieux concernant les intérêts, déclarant prendre le tout pour bon et agréable" ; Qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce qui ne vise pas la décision attaquée ne peut tenir lieu de pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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