Cour d'appel, 22 mai 2014. 13/447
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/447
Date de décision :
22 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 96
Arrêt du 22 Mai 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 447
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 31 Octobre 2013 par le Cour d'Appel de NOUMEA (RG no : 12/ 255)
Saisine de la cour : 17 Décembre 2013
APPELANTS
Mme Monique Dégam X... veuve Y... née le 15 Mai 1956 à POUM (98826)
demeurant ...-98826 POUM
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1466 du 18/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Gustave TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
M. Sylvio Y... né le 12 Octobre 1980 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98826 POUM
Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA
Mme Marguerite Y... épouse Z... née le 07 Septembre 1936 à POUM (98826)
demeurant Tribu de Tanlo-98826 POUM
Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis 64 rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
EXPOSE
Par requête en date du 17 décembre 2013, Mme Monique
X...
veuve Y..., M Sylvio Y... et Mme Marguerite Y... épouse Z... ont demandé que l'arrêt du 31 octobre 2013 soit rectifié.
Ils exposent que l'arrêt précité a " fixé à 6 le nombre d'unités de valeur devant servir au calcul de la rémunération de la Selarl TEHIO-BEAUMEL agissant au titre de l'aide judiciaire ", alors que c'est Maître Gustave TEHIO qui avait demandé la fixation des unités d'aide judiciaire suivant la décision d'aide judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent être toujours réparées par la juridiction qui l'a rendu ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que c'est effectivement Maître Gustave TEHIO, qui est intervenu au titre de la décision d'Aide Judiciaire ;
Que, dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Constate que Maître Gustave TEHIO a été désigné au titre de l'aide judiciaire pour assurer la défense des intérêts de Mme Monique
X...
veuve Y...
Ordonne que la cinquième page de l'arrêt du 31 octobre 2013 sera rectifiée comme suit :
Fixe à 6 le nombre d'unités de valeur devant servir au calcul de la rémunération de Maître TEHIO agissant au titre de l'aide judiciaire, au lieu et place de la mention " fixe à 6 le nombre d'unités de valeur devant servir au calcul de la rémunération de la Selarl TEHIO-BEAUMEL agissant au titre de l'aide judiciaire ",
Dit que les autres paragraphes resteront inchangés.
Dit que la présente rectification sera mentionnée au pied de la minute de l'arrêt rendu le 31 octobre 2013 ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier, Le président,
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