Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05228 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSO2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 OCTOBRE 2022 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 21/00812
APPELANTS :
Madame [N] [W] veuve [D]
née le 16 Novembre 1950 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1] [Localité 13]
Représentée par Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [D]
né le 19 Juin 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1] [Localité 13]
Représenté par Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [E] [O]
né le 27 Février 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représenté par Me AGIER substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [L] [O]
né le 23 Mars 1989 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté par Me AGIER substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.C.I. TRAMA prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité
[Adresse 3] [Localité 13]
Représentée par Me AGIER substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 13 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TRAMA est propriétaire, sur la commune de [Localité 13], des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; elle est également propriétaire en indivision avec Monsieur [E] [O] de la parcelle n°[Cadastre 8] ; enfin, [E] [O] est usufruitier de la parcelle n°[Cadastre 7] son fils, Monsieur [L] [O], en étant nu-propriétaire.
Monsieur [J] [D] est, de son côté, nu-propriétaire des parcelles cadastrées n°[Cadastre 4] et [Cadastre 9] dont Madame [N] [W] veuve [D] est usufruitière.
Faisant valoir que la parcelle [Cadastre 8] ainsi qu'une partie des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] formaient un chemin permettant de desservir les propriétés riveraines, que cependant [J] [D] a entrepris d'édifier une clôture de ses parcelles empiétant sur le chemin susvisé et entraînant l'état d'enclave des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], la SCI TRAMA et les consorts [O] ont fait assigner en référé les consorts [D] devant le président du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN aux fins de voir ordonner l'interruption des travaux et la remise en état des lieux.
Par ordonnance du 5 octobre 2022 le juge des référés a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
- ordonné à M. et Madame [D] de retirer la clôture implantée le long de la parcelle [Cadastre 8] ayant eu pour conséquence de réduire brutalement l'assiette du passage pour le moins toléré et utilisé depuis des années à cet endroit et en conséquence de laisser le passage libre à cet endroit comme avant son implantation, le tout sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé le délai de 20 jours à compter de la signification de la présente décision pour une durée de 4 mois,
- condamné M. et Madame [D] à payer à la SCI TRAMA, MM. [E] et [L] [O] la somme globale de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 14 octobre 2022 [N] [W] veuve [D] et [J] [D] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de débouter la SCI TRAMA et les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes, et de les condamner à leur payer les sommes de 2000,00 euros à chacun à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral, et de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, la SCI TRAMA et les consorts [O] concluent à la confirmation de l'ordonnance dont appel et sollicitent en outre la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au remboursement de toutes sommes qui pourrait être mise à leur charge en application du décret du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Il est observé que, par jugement rendu le 26 juin 2020, le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN avait homologué un rapport d'expertise et ordonné le bornage des propriétés respectives des parties selon une ligne A-B-C telle que définie en annexe 2 du dit rapport.
Il ressort de la lecture de ce rapport qu'il existe bien un passage de 4,96 mètres constitué de la parcelle [Cadastre 8] et, pour 2,48 mètres, d'une partie des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 9], le mur initial de la propriété des consorts [D], en pierres anciennes, étant situé en retrait de la limite divisoire, soit 2,48 mètres après la dite limite.
Il n'est dès lors ainsi pas contestable que le chemin susvisé se réduit désormais à la seule largeur de la parcelle [Cadastre 8] pour une largeur de 2,48 mètres.
Par voie de conséquence, c'est de façon pertinente que le premier juge a considéré que, même si l'état d'enclave des parcelles appartenant à la SCI TRAMA et aux consorts [O] n'apparaît pas de façon manifeste, et même si l'assiette du passage ne ressort d'aucun titre de propriété, il n'en demeure pas moins que son existence depuis des décennies ne peut être remise en cause, au regard notamment du seul mur de pierre constituant l'ancienne délimitation de la propriété [D], et que ces derniers ont de façon brutale et unilatérale mis fin à l'utilisation d'un passage antérieurement consenti depuis des décennies en créant, en doublon par rapport à leur ancien mur de propriété, une nouvelle clôture divisant par deux le chemin d'accès pré-existant, ces agissements constituant un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
L'ordonnance entreprise doit dès lors être intégralement confirmée, sauf à dire que l'astreinte fixée par le premier juge ne commencera à courir que passé le délai d'un mois courant à compter de la signification du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les consorts [D] qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.
L'équité commande en outre de faire bénéficier les intimés des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [J] [D] et Madame [N] [W] veuve [D] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise,
SAUF à dire que l'astreinte fixée par le premier juge ne commencera à courir que passé le délai d'un mois courant à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne Monsieur [E] [O] et Madame [N] [W] veuve [D] à payer à la SCI TRAMA, Monsieur [E] [O] et Monsieur [L] [O] une somme complémentaire de 1000,010 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [D] et Madame [N] [W] veuve [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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