Cour de cassation, 10 décembre 2002. 99-18.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.069
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société La Manufacture Aridza Bross, de son désistement du pourvoi à l'encontre de M. Y..., administrateur judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 21 mai 1999), que la SCI Placement Pierre SCM 2 (la SCI) a donné à bail à la société La Manufacture "Aridza Bross" (La Manufacture) divers locaux pour l'exercice de son commerce, aux termes d'un bail du 29 novembre 1994 ; que la société La Manufacture a pris possession des locaux le 15 février 1995 et versé le dépôt de garantie ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 21 novembre 1996 ; que l'administrateur judiciaire désigné a décidé la poursuite du bail ; que la SCI a déclaré sa créance d'un montant de 958170,40 francs ; que par acte du 14 novembre 1997, la SCI a saisi le tribunal d'instance d'une demande en paiement des loyers et charges du 4e trimestre 1997, en résiliation du bail et en expulsion et a, ensuite fait délivrer, le 19 janvier 1998, un commandement visant la clause résolutoire du bail ; que la société La Manufacture a saisi le tribunal de grande instance d'une opposition à commandement au motif qu'elle n'était titulaire que d'un bail verbal qui ne permettait pas à la bailleresse de lui faire délivrer un commandement visant la clause résolutoire ; que le tribunal a sursis à statuer par jugement du 25 mai 1998 ; que la cour d'appel, statuant en référé, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société locataire et fixé l'indemnité d'occupation ; que le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation de la société La Manufacture, par jugement du 11 juin 1998, lequel plan a été résolu par un jugement du 20 avril 1999 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Manufacture et désigné Mme X... comme liquidateur ; que la SCI a été autorisée à relever appel du jugement de sursis à statuer ;
que la cour d'appel a prononcé la résiliation du bail aux torts de la société La Manufacture, a condamné cette société à payer à la SCI les sommes de 994 266,23 francs au titre des loyers impayés et 166785,86 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, que la compensation entre des loyers et le dépôt de garantie, dont le remboursement suppose la restitution effective des locaux, ne peut avoir lieu avant que cette restitution ne soit exigible ; qu'après avoir constaté que, le redressement judiciaire ayant été ouvert le 21 novembre 1996, l'administrateur avait décidé le 25 mars 1997 de poursuivre le bail, que l'acquisition de la clause résolutoire avait été constatée par arrêt du 3 juin 1998 et que la société locataire avait été expulsée le 31 juillet 1998, d'où il résultait que la créance de restitution du dépôt de garantie n'était exigible qu'après l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel ne pouvait juger qu'il n'y avait pas lieu à compensation des loyers avec le dépôt de garantie, celui-ci devant se compenser avec les sommes dues pour la période antérieure au redressement judiciaire ayant fait l'objet d'une déclaration de créance, sans violer l'article 1290 du Code civil ;
Mais attendu que le plan de continuation dont a bénéficié la société La Manufacture ayant été résolu et la liquidation judiciaire prononcée , la créance de loyers impayés, sans distinction entre les sommes dues pour la période antérieure au redressement judiciaire ou pour la période postérieure à ce redressement, doit être déclarée au passif de la liquidation judiciaire et que la compensation s'est opérée de plein droit avec la créance de restitution du dépôt de garantie exigible avant le prononcé de la liquidation judiciaire ; que, dès lors le moyen qui fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la créance du dépôt de garantie devait se compenser avec les loyers dus pour la période antérieure au redressement judiciaire ne peut être accueilli, faute d'intérêt ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches ;
Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions, la société La Manufacture avait fait valoir que, faute de réalisation de la condition suspensive prévue dans le contrat de bail, elle était titulaire d'un bail verbal, de sorte que les stipulations contenues dans le contrat de bail ne lui étaient pas opposables ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société locataire au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la clause pénale contenue dans le contrat de bail, a retenu que la société locataire se bornait à prétendre que, le bail n'ayant pas pris effet, cette somme n'était pas due, a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés notamment par les conclusions de la société La Manufacture, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le bailleur qui invoque le bénéfice d'une clause pénale doit justifier de l'engagement invoqué à l'encontre du locataire ;
que la cour d'appel, qui a condamné la société locataire au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la clause pénale, sans rechercher si les parties n'étaient pas liées par un simple bail verbal et si elles étaient convenues d'une telle pénalité, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134,1226 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le bail du 26 novembre 1994 devait prendre effet le 1er février 1995, sauf accord contraire des parties, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive de résiliation du bail commercial par le preneur en titre, que cette condition n'a pas été réalisée le 31 janvier 1995 mais entre le 1er et 14 février 1995, l'arrêt retient que la société La Manufacture a donné son accord à la prise d'effet du bail en recevant les clés et prenant possession des lieux le 15 février 1995, en payant le dépôt de garantie, le 28 février 1995, en effectuant des travaux et en ne relevant pas appel de la condamnation en référé au paiement des loyers ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, établissant la prise d'effet du bail du 26 novembre 1994 incluant la clause pénale, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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