Cour de cassation, 21 octobre 2009. 09-60.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-60.085
Date de décision :
21 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Saic Velcorex-Concord a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation le 15 janvier 2009 par le syndicat CFDT Hacuitex Alsace de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat CFDT et M. X... font grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions d'une convention collective s'imposent dès lors qu'à la date de l'événement auquel elles s'appliquent, elles sont plus favorables que les dispositions légales, peu important que les dispositions légales soient postérieures aux dispositions conventionnelles ; que pour apprécier la régularité de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical intervenue le 15 janvier 2009, le tribunal a affirmé que les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie du textile, résultant d'un accord du 29 mai 1979, ne pouvaient déroger aux dispositions relatives à la représentation syndicale dans les entreprises de moins de trois cents salariés adoptées par le législateur en 1982 ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions conventionnelles plus favorables que les dispositions légales, le tribunal a violé les articles L. 2251-1, L. 2143-22, L. 2141-10, L. 2324-2, L. 2325-4 (anciennement L. 132-4, L. 412-17, L. 412-21, L. 433-1, L. 434-12) et l'article 29 de la convention collective nationale de l'industrie du textile ;
2°/ que l'article 29 de la convention collective nationale de l'industrie du textile, dans ses dispositions actuellement en vigueur, résulte d'un accord du 17 février 2006 ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions conventionnelles plus favorables que les dispositions légales, le tribunal a violé les articles L. 2251-1, L. 2143-22, L. 2141-10, L. 2324-2, L. 2325-4 (anciennement L. 132-4, L. 412-17, L. 412-21, L. 433-1, L. 434-12) et l'article 29 de la convention collective nationale de l'industrie du textile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 29 (G) de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951, modifié par accord du 17 février 2006, "chaque organisation syndicale de salariés représentative et reconnue dans l'entreprise peut désigner un représentant aux séances avec voix consultative" ; que ce texte ne déroge pas aux dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2143-22, alinéa 1er, du code du travail qui ne permettent pas, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, que soit désigné comme représentant syndical un salarié autre que le délégué syndical ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 2143-5, alinéa 3, du code du travail ;
Attendu que le tribunal a condamné le syndicat CFDT aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat CFDT aux dépens, le jugement rendu le 4 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thann ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat CFDT Hacuitex Alsace.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical CFDT au comité d'entreprise de la SA SAIC VELCOREX-CONCORD ;
AUX MOTIFS QUE la SA SAIC VELCOREX-CONCORD est une entreprise de mois de 300 salariés ; en application de l'article L 2143-22 du Code du Travail, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d'entreprise ; le Code du Travail exclut également le cumul des mandats de membre élu au comité d'entreprise et de représentant syndical désigné ; la Convention Collective Nationale de l'Industrie du Textile stipule effectivement dans son article 29 la composition des comités d'entreprise en précisant que « chaque organisation syndicale de salariés représentative et reconnue dans l'entreprise peut désigner un représentant aux séances avec voix consultative » ; cette disposition résultant d'un accord du 29 mai 1979 ne peut en toute hypothèse déroger aux dispositions relatives à la représentation syndicale dans les entreprises de moins de 300 salariés adoptées par le législateur en 1982 ; Monsieur DE Y..., délégué syndical CFDT, est également membre élu au comité d'entreprise ; ne pouvant cumuler cette fonction d'élu avec celle de représentant syndical au comité d'entreprise, la CFDT est supposée avoir renoncé à la faculté de désigner son délégué syndical en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; elle ne pouvait échapper à ce principe de non-cumul en désignant un autre salarié, en l'espèce Monsieur X..., représentant du comité d'entreprise ; elle ne peut davantage se prévaloir d'un précédent en faveur du syndicat CFTC dès lors que le cumul de fonctions dont bénéficiait ce syndicat découlait de la situation antérieure à la création de la SA SAIC VELCOREX-CONCORD et que l'employeur vient de l'inviter à se conformer aux mêmes règles ;
ALORS QUE les dispositions d'une convention collective s'imposent dès lors, qu'à la date de l'événement auquel elles s'appliquent, elles sont plus favorables que les dispositions légales, peu important que les dispositions légales soient postérieures aux dispositions conventionnelles ; que pour apprécier la régularité de la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical intervenue le 15 janvier 2009, le Tribunal a affirmé que les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie du textile, résultant d'un accord du 29 mai 1979, ne pouvaient déroger aux dispositions relatives à la représentation syndicale dans les entreprises de moins de 300 salariés adoptées par le législateur en 1982 ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions conventionnelles plus favorables que les dispositions légales, le Tribunal a violé les articles L 2251-1, L 2143-22, L 2141-10, L 2324-2, L 2325-4 (anciennement L 132-4, L 412-17, L 412-21, L 433-1, L 434-12) et l'article 29 de la convention collective nationale de l'industrie du textile ;
ALORS en tout état de cause QUE l'article 29 de la convention collective nationale de l'industrie du textile, dans ses dispositions actuellement en vigueur, résulte d'un accord du 17 février 2006 ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions conventionnelles plus favorables que les dispositions légales, le Tribunal a violé les articles L 2251-1, L 2143-22, L 2141-10, L 2324-2, L 2325-4 (anciennement L 132-4, L 412-17, L 412-21, L 433-1, L 434-12) et l'article 29 de la convention collective nationale de l'industrie du textile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CFDT aux dépens;
AUX MOTIFS QUE la défenderesse est condamnée aux dépens ;
ALORS QUE le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives à la désignation de représentants syndicaux, statue sans frais ; qu'en condamnant la CFDT aux dépens, le Tribunal a violé l'article R 2324-25 du Code du Travail (anciennement R.433-4).
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