Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Août 2024
AFFAIRE N° RG 22/01917 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OOEF
NAC : 70C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH,
Me Laurent LE MEHAUTE
Jugement Rendu le 12 Août 2024
ENTRE :
La S.A.R.L. GLATCHI’IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (TUNISIE),
élisant domicile au Centre Communal d’Action Sociale,
[Adresse 5]
représenté par Maître Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Juin 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Août 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement d’adjudication sur saisie immobilière du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry du 10 mars 2021, la SARL GLATCH’IMMO a été déclarée adjudicataire des lots 1071, 1072, 2794 et 3190 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], qui appartenaient auparavant à Monsieur [O] [U].
Le jugement a été signifié à Monsieur [U] le 2 juin 2021.
Par courrier recommandé du 7 février 2022, la SARL GLATCH’IMMO a mis en demeure Monsieur [U] de payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.100 Euros, constatant que celui-ci s’était maintenu dans les lieux.
Monsieur [U] a été expulsé avec le concours de la force publique le 5 mai 2022.
Par acte d’huissier du 22 mars 2022, la SARL GLATCH’IMMO a fait assigner Monsieur [O] [U] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 16 juin 2023, la SARL GLATCH’IMMO demande au tribunal de :
- Condamner Monsieur [U] [O] à payer à la société GLATCHI’IMMO une indemnité d’occupation mensuelle de 1 100 € à compter du 10 mars 2021, jusqu’à complète libération des lieux, soit la somme de 15.216 euros,
- Voir condamner Monsieur [U] [O] à payer à la société GLATCHI’IMMO la somme de 1.297,59 euros au titre des frais de déménagement,
- Voir condamner Monsieur [U] [O] à payer à la société GLATCHI’IMMO la somme de 11 730,42 euros au titre du préjudice matériel,
- Voir condamner Monsieur [U] [O] à payer à la société GLATCHI’IMMO la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Voir débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les seules demandes de la société GLATCHI’IMMO,
- Voir le Tribunal condamner Monsieur [U] [O] aux entiers dépens comprenant les frais d’expulsion et de saisie conservatoire.
La SARL GLATCH’IMMO fait valoir que Monsieur [U] s’est maintenu dans les lieux, bien qu’il soit occupant sans droit ni titre suite au jugement d’adjudication et au commandement de quitter les lieux qui lui avait été signifié.
Elle fonde sa demande sur l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution et sollicite une indemnité d’occupation, contrepartie de l’utilisation du bien sans droit ni titre. Elle sollicite par ailleurs le remboursement des frais divers et s’oppose à la demande de délais de paiement, la situation financière du débiteur n’étant pas connue et la somme proposée étant insuffisante.
Aux termes de leurs dernières écritures régularisées par voie électronique le 27 septembre 2023, Monsieur [O] [U] demande au tribunal de :
- Débouter la société GLATCH’IMMO de l’ensemble de ses prétentions contraires,
- Dire et juger que l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de Monsieur [O] [U] ne saurait dépasser la somme SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750,00 €),
- Débouter à titre principal la société GLATCH’IMMO de ses demandes au titre des frais de déménagement et à titre subsidiaire les réduire à de plus justes proportions,
- Débouter à titre principal la société GLATCH’IMMO de ses demandes au titre des frais remplacement des huisseries et à titre subsidiaire les réduire à de plus justes proportions,
- Dire et juger, en attendant la répartition des sommes produit de la vente immobilière, que le payement de la somme à devoir mise à la charge de Monsieur [O] [U] sera échelonnée en vingt-trois mensualités de CINQUANTE EUROS (50,00 €), la vingt-quatrième permettant de solder la dette,
- Débouter la société GLATCH’IMMO de ses demandes liées aux frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ou si par extraordinaire le Tribunal devait en juger la demande recevable, limiter celle-ci à de plus justes proportions,
-Dire que la décision à venir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire,
Monsieur [U] soutient que l’indemnité d’occupation ne peut commencer qu’à compter du 10 mars 2021, sans pouvoir se prolonger au-delà du 5 mai 2022.
Il conteste l’évaluation de l’indemnité d’occupation faite par la demanderesse.
S’agissant des frais de déménagement, il soutient qu’il ne subsistait dans l’appartement qu’un bureau, un sommier et un matelas une place, puisqu’il a déménagé lui-même ses affaires, de sorte que la demande doit être rejetée.
Il conteste les dégradations alléguées.
Enfin, Monsieur [U] sollicite l’échelonnement de sa dette, sur la base de mensualités de 50 Euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 19 décembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 3 juin 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur la demande d'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Par ailleurs, selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation sans titre du bien.
Selon l’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution, «L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction».
Selon l’article L. 322-13 du même code «le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi ».
En l’espèce, le jugement d’adjudication a été rendu le 10 mars 2021 et signifié à Monsieur [U] le 2 juin 2021 par la société GLATCH’IMMO. Cette dernière justifie par ailleurs avoir réglé les droits d’enregistrement le 25 juin 2021 et consigné le prix d’adjudication le 6 août 2021. Elle a également réglé les frais de poursuite de saisie immobilière le 12 mai 2021.
La société GLATCH’IMMO a par ailleurs sommé Monsieur [U] de quitter les lieux par commandement du 2 juin 2021, sans que cette demande ne soit suivie d’effet.
Monsieur [U] ne conteste pas s’être maintenu dans les lieux postérieurement au jugement d’adjudication qui constitue pourtant, aux termes du texte précité, un titre d’expulsion.
Occupant depuis la date du jugement le bien immobilier sans droit ni titre, Monsieur [U] est redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation.
L'indemnité d'occupation correspond à l'indemnisation du propriétaire du préjudice qu'il a subi à raison de l'impossibilité de disposer de son bien.
Les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnité d’occupation qu’il convient de fixer.
Il ressort du jugement d’adjudication que le bien immobilier est constitué :
- d’un appartement de trois pièces,
- d’une cave,
- d’un garage,
- d’un parking,
Le tout ayant été adjugé pour un montant de 79.000 Euros.
Le procès-verbal de description du bien, dressé par huissier de justice le 13 janvier 2017 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, contient un certificat de superficie, qui fait état d’une surface totale de l’appartement de 57,91 m2.
La SARL GLATCH’IMMO produit un avis de valeur du bien, pour un bien qu’elle dit similaire, de 61m2, daté du 23 septembre 2021, lequel fait état d’une valeur locative comprise entre 980 et 1.030 Euros charges comprises, dans le cadre d’une location de logement nu. Elle produit également pour un logement qu’elle dit similaire un bail conclu pour un montant de 1.300 Euros charges comprises, pour un appartement de 64m2.
Comme le fait cependant remarquer Monsieur [U], ces biens sont plus grands que l’appartement litigieux et ne se situent pas dans la même résidence.
La SARL GLATCH’IMMO fournit également un contrat de bail pour le bien en question, conclu le 31 août 2022 pour un montant de 1.100 Euros charges comprises, ce qui correspond à l’indemnité sollicitée par la demanderesse.
Monsieur [U] produit de son côté un avis de valeur pour un bien de 58m2 situé dans la même résidence, daté du 20 septembre 2022, faisant état d’une valeur locative comprise entre 750 et 790 Euros, charges comprises. Il produit également deux contrats de bail conclus pour des appartements situés à proximité, au n° 10 de la même résidence, pour des appartements de 62m2, qui mentionnent un loyer charges comprises de 750 Euros.
Au vu des différents éléments produits par les parties, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 850 Euros mensuelle.
Monsieur [U] n’a pas élevé de contestation sur la période de l’indemnité d’occupation retenue par la demanderesse, soit du 10 mars 2021 au 5 mai 2022.
L’indemnité d’occupation sera donc évaluée à :
- du 10 mars 2021 au 10 avril 2022 : 950 x 13 mois = 12.350 Euros,
- du 11 avril 2022 au 5 mai 2022 : 950/30x25 = 791,66 Euros,
Soit un total de 13.141,66 Euros.
2. Sur la demande d’indemnisation
Frais de déménagement
La SARL GLATCH’IMMO sollicite le remboursement des frais de déménagement des meubles, pour un montant de 1.297,59 Euros. Elle produit une facture de déménagement, pour un montant de 1.297,59 Euros.
Si Monsieur [U] fait valoir qu’il ne restait presque plus de meubles dans le logement, force est de constater que la SARL GLATCH’IMMO a dû exposer des frais pour vider le logement, que Monsieur [U] n’avait pas restitué volontairement. La société GLATCH’IMMO ignorait ce qui restait ou non dans le logement, mais elle a dû malgré tout exposer des frais, dont la location d’un camion, peu important que le contenu du logement se soit avéré maigre.
Monsieur [U] sera par conséquent condamné à rembourser ces frais à la SARL GLATCH’IMMO.
Frais de remboursement des menuiseries
La société GLATCH’IMMO soutient qu’à la reprise des lieux, les menuiseries étaient endommagées. Au soutien de cette demande, elle fournit une attestation d’un professionnel de la serrurerie, daté du 26 avril 2023, attestant que le remplacement des menuiseries était nécessaire, car vétuste.
Il est donc indiqué qu’elles étaient vétustes, ce qui n’est pas la même chose que de soutenir qu’elles étaient endommagées.
Il n’est aucunement démontré que Monsieur [U] aurait laissé les fenêtres ouvertes ou aurait endommagé les fenêtres, qui, selon le professionnel les ayant remplacées, ne faisaient que porter les marques de la vieillesse.
Il n’est donc pas démontré que leur état serait lié à un comportement de Monsieur [U].
La demande sera par conséquent rejetée.
3. Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
Il convient de relever que la démonstration de difficultés financières ne suffit pas à justifier de l’opportunité d'accorder un délai de grâce ; il convient encore que le débiteur soit en mesure de désintéresser sa créancière dans le délai octroyé.
En l’espèce, Monsieur [U] indique qu’il perçoit le RSA, à hauteur de 720,46 Euros, somme dont il convient de déduire 270,14 Euros d’APL versés directement à son bailleur. Il indique avoir déposé un dossier de surendettement.
La dette totale de Monsieur [U] s’élève à :
(13.141,66 + 1.297,59 Euros) = 14.439,25 Euros.
Monsieur [U] propose des mensualités de 50 Euros sur 23 mois, ce qui équivaut à 1.150 Euros.
La proposition tendant à rembourser la somme de 50 Euros par mois sur deux ans n'apparaît pas raisonnable, puisqu'elle revient à reporter le paiement de la quasi-intégralité de la dette sur la dernière échéance, ce qui ne peut être satisfaisant pour le débiteur et ne présente pas de garantie suffisante.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié de l'opportunité de lui accorder le bénéfice d’un délai de grâce ; la demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui ne comprendront ni les frais d’expulsion ni les frais relatifs à la saisie conservatoire, qui ne sont pas afférents à la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] sera condamné à payer à la SARL GLATCH’IMMO la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- Condamne Monsieur [O] [U] à verser à la SARL GLATCH’IMMO la somme de 14.439,25 Euros,
- Déboute la SARL GLATCH’IMMO du surplus de ses demandes,
- Rejette la demande de délais de paiement,
- Condamne Monsieur [O] [U] à verser à la SARL GLATCH’IMMO la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [O] [U] aux dépens, qui ne comprendront pas les fais d’expulsion ni les frais de saisie conservatoire,
- Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,