Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01141 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6JC
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 Novembre 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/08508
DEMANDEURS À L'OPPOSITION
Mme [Y] [T] veuve [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés à l'audience par Me Stéphane BACRIE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE À L'OPPOSITION
S.E.L.A.R.L. MJC2A, RCS d'Evry sous le n°501 184 774, ès-qualité de mandataire liquidateur de la société « MOULINS D'OLLAINVILLE »
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La SA Moulins d'Ollainville (la société MDO) gère un patrimoine immobilier.
Un différend existe entre ses actionnaires depuis le décès en 2003 et 2008 de leurs actionnaires initiaux, [V] [U] et [C] [U], les héritiers ne parvenant pas à s'accorder sur la répartition du capital social. Ce différend oppose :
- d'une part, Mme [Y] [T] épouse [U], ses enfants Mmes [B] [U], [O] [U] épouse [G], [E] [U] épouse [P] et M. [A] [U] (les consorts [U]), veuve et enfants de [C] [U],
- d'autre part, M. [J] [N] et Mme [S] [N] (les consorts [N]), enfants de [V] [U].
Un administrateur provisoire, Me [K] [Z], a été désigné par ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Evry en date du 21 février 2018.
Me [Z] a réuni les actionnaires de la société MDO en assemblée générale le 16 février 2021. M. [A] [U] a été désigné en qualité de nouveau président de la société avec pour mission de doter celle-ci de nouveaux statuts consécutivement à la transformation de sa forme juridique en une société par actions simplifiée.
Mme [S] [N] a cependant convoqué une assemblée générale qui s'est tenue le 28 juillet 2021 et qui a désigné M. [J] [N] en qualité de nouvel administrateur (en remplacement de M. [V] [U]), renouvelé le mandat d'adminstrateur de Mme [S] [N], annulé les résolutions 2 et 4 de l'assemblée générale du 16 février 2021 et confirmé que la société MDO est une société anonyme à conseil d'administration, révoqué en conséquence M. [A] [U] de ses fonctions de président et rappelé qu'il appartient au seul conseil d'administration de désigner parmi ses membres son président.
C'est dans ce contexte de désaccord persistant que par actes des 13 et 25 janvier 2022, les consorts [U] ont assigné en référé la société MDO et les consorts [N] aux fins de voir :
- constater la créance liquide, certaine et exigible de M. [A] [U] et de Mme [Y] [U] et en conséquence,
- condamner la société MDO au paiement par provision d'une somme d'un montant respectivement de 35.517,46 euros et 55.623 euros en principal, y ajoutant les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021,
- condamner la société MDO au paiement d'un montant de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MDO aux entiers dépens.
La société MDO et les consorts [N] ont conclu en réponse :
- à l'irrecevabilité des demandes de Mmes [B], [O] et [E] [U] à défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- à l'irrecevabilité de la demande de Mme [Y] [U], en ce qu'elle dispose d'ores et déjà d'un jugement ayant force de chose juger à l'encontre de la société MDO,
- au débouté des consorts [U] de l'intégralité de leurs demandes,
à titre reconventionnel,
- à ce qu'il soit ordonné sous huitaine et sous astreinte à M. [A] [U] de transmettre à la société MDO l'intégralité des pièces comptables des exercices 2018 à 2020 compris,
- à la condamnation solidaire des demandeurs à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la condamnation de Mme [Y] [U] et de M. [A] [U] aux dépens.
Par ordonnance de référé du 16 mars 2022, le président du tribunal de commerce d'Evry a :
- condamné par provision la société Moulins d'Ollainville à payer à Mme [U] la somme de 55.623 euros et à M. [U] la somme de 18.635,44 euros ;
- invité les parties à se pourvoir au fond pour le surplus tant au niveau du capital que des intérêts ;
- condamné la société Moulins d'Ollainville à payer à Mme [U] et M. [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les demandeurs faisant leur affaire du partage de cette somme ;
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- condamné la société Moulins d'Ollainville aux dépens de l'instance ;
- condamné la société Moulins d'Ollainville aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 142,6l euros ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 489 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 avril 2022, la société MDO a relevé appel de cette décision à l'encontre de M. [A] [U] et de Mme [Y] [T] épouse [U], en ce qu'elle a :
- condamné par provision la société Moulins d'Ollainville à payer à Mme [U] la somme de 55 .623 euros et à M. [U] la somme de 18.635,44 euros ;
- condamné la société Moulins d'Ollainville à payer à Mme [U] et M. [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Moulins d'Ollainville aux dépens de l'instance ;
- débouté la société Moulins d'Ollainville de sa demande visant à ordonner à M. [U] d'avoir, sous huit jours pour tout délai, à transmettre à la société « Moulins d'Ollainville » l'intégralité des pièces comptables des exercices 2018 à 2020 compris, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MDO.
Par jugement en date du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Evry a converti la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire.
La société MJC2A, représentée par Me [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Moulins d'Ollainville, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 26 septembre 2022.
La société MJC2A ès qualités a demandé à la cour de :
- la déclarer, représentée par Me [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Moulins d'Ollainville, recevable en son appel et intervention volontaire ;
- la dire bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 16 mars 2022 par Mme le président du tribunal de commerce d'Evry ;
Statuant à nouveau,
- déclarer Mme [Y] [U] irrecevable en sa demande de condamnation de la société Moulins d'Ollainville et de la société MJC2A, représentée par Me [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Moulins d'Ollainville, dans le cadre de la cession de créance de M. [W], disposant d'ores et déjà d'un jugement ayant force de chose jugée à son encontre ;
Si par extraordinaire la cour considérait que Mme [U] ne dispose pas de titre valable et qu'elle venait aux droits de M. [W],
- dire et juger la créance de Mme [Y] [U] prescrite à l'encontre de la société Moulins d'Ollainville ;
- débouter M. [A] [U] et Mme [Y] [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant mal fondées ;
- ordonner à M. [A] [U] d'avoir, sous huit jours pour tout délai, à transmettre à la Société MJC2A, représentée par Me [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la Moulins d'Ollainville, l'intégralité des pièces comptables des exercices 2018 à 2020 compris, et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir;
- condamner solidairement M. [A] [U] et Mme [Y] [U] à verser à la société MJC2A, représentée par Me [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Moulins d'Ollainville, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel ;
- condamner Mme [Y] [U] et M. [A] [U] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Chouraqui Quatremain, avocats aux offres de droit.
Les intimés n'ont pas constitué avocat avant la clôture, prononcée le 6 octobre 2022.
L'affaire a été plaidée le 6 octobre 2022.
Les intimés ont constitué avocat le 20 octobre 2022 et adressé le 24 octobre suivant une note en délibéré dans laquelle ils ont demandé à la cour de faire application de l'article 954 du code de procédure civile aux termes duquel la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Par note en réponse adressée le 4 novembre 2022, l'appelant a fait valoir que les intimés n'ont pas constitué dans les délais de sorte que tout écrit de leur part est entaché d'irrecevabilité au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile. Il a demandé à la cour de déclarer irrecevable la note en délibéré des intimés.
Par arrêt du 10 novembre 2022 la cour a statué comme suit :
- rappelle que la constitution tardive des intimés ne constitue pas une cause grave de révocation de la clôture,
- déclare irrecevable le note en délibéré du conseil des intimés,
- reçoit en son intervention volontaire en appel la SELARL MJC2A, représentée par Maître [D] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Moulins d'Ollainville ;
- infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par Mme [Y] [T] épouse [U] et par M. [A] [U],
- ordonne à M. [A] [U] de transmettre à la Société MJC2A, représentée par Me [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Moulins d'Ollainville, l'intégralité des pièces comptables des exercices 2018, 2019 et 2020 de la société Moulins d'Ollainville, cela sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours courant à compter de la signification du présent arrêt,
- dit que l'astreinte courra pendant une période de trois mois et dit n'y avoir lieu de s'en réserver la liquidation ;
- condamne in solidum M. [A] [U] et Mme [Y] [T] épouse [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- les condamne in solidum à payer à la société MJC2A, représentée par Me [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Moulins d'Ollainville, la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [U] et Mme [T] veuve [U] ont notifié le 24 janvier 2023 une déclaration d'opposition à cet arrêt, sollicitant, aux termes de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 juin 2023, de :
Sur l'exception d'irrecevabilité,
- débouter de sa demande d'irrecevabilité la SELARL MJC2A représentée par Me [D] [F], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Moulins d'Ollainville ;
- déclarer Mme [T] veuve [U] recevable en opposition à l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris ;
- faire droit à leur opposition ;
- déclarer leur opposition recevable et bien fondée ;
- rétracter en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par le Pôle 1 Chambre 2 de la cour d'appel de Paris le 10 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société MDO à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d'Evry en date du 16 mars 2022 ;
- juger l'appel litigieux abusif et dilatoire ;
- condamner la société MDO en paiement d'un montant de 15.000 euros de dommages et intérêts à ce titre ;
Subsidiairement,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé la créance de M. [U] à 18.635 euros, et fixer sa créance à 35.517,46 euros ;
- confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
En tout état de cause,
- débouter la SELARL MJC2A agissant par Me [F] es qualité de liquidateur de la société MDO de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SELARL MJC2A agissant par Me [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Moulins d'Ollainville à verser à Mme [T] veuve [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL MJC2A représentée par Me [D] [F], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Moulins d'Ollvainville aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 juin 2023, la SELARL MJC2A ès qualité de mandataire liquidateur de la société Moulins d'Ollainville demande à la cour, de :
- déclarer la société Moulins d'Ollainville et celle-ci, représentée par Me [D] [F], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Moulins d'Ollainville, recevables en leurs appel, demandes, fins et conclusions ;
Ce faisant,
- les dire bien fondées ;
- déclarer Mme [T] épouse [U] irrecevable en son opposition à l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris ;
Si par extraordinaire la cour estimait que Mme [T] épouse [U] était recevable en son opposition à l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour,
- débouter Mme [T] épouse [U] et M. [U] de leurs demandes de rétractation de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour ;
Ce faisant,
- confirmer l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par le Pôle 1 Chambre 2 de la cour d'appel de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. [U] et Mme [T] épouse [U] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais générés par la procédure d'opposition ;
- condamner Mme [T] épouse [U] et M. [U] aux dépens d'opposition dont distraction au profit de la SCP Chouraqui Quatremain, avocats aux offres de droit.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, MOTIFS
En premier lieu, doit être reçu en son intervention volontaire en appel le mandataire liquidateur de la société MDO.
Sur la recevabilité de l'opposition de Mme [T]
La société MJC2A soulève l'irrecevabilité de l'opposition de Mme [T] au motif que celle-ci ne serait pas défaillante au sens de l'article 471 du code de procédure civile, s'étant certes vu signifier la déclaration d'appel dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile mais ayant retiré auprès des service postaux la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui été adressée par l'huissier de justice, si bien qu'en application de l'article 670 du code de procédure civile, la signification initialement effectuée à une adresse inconnue est devenue une signification à personne.
M. [U] et Mme [T] contestent l'application à l'espèce de l'article 670 du code de procédure civile et soutiennent que Mme [T] est bien défaillante dès lors que la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Selon l'article 571 du code de procédure civile, 'L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.'
En application des articles 473 et 474 du code de procédure civile, l'intimé est défaillant s'il n'a pas comparu et n'a pas été cité à sa personne, auquel cas l'arrêt est rendu par défaut et l'opposition est recevable. En revanche, si l'intimé non comparant a été cité à sa personne, il n'est pas défaillant et l'arrêt est réputé contradictoire, auquel cas l'opposition est irrecevable.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel de la société MDO contre l'ordonnance de référé entreprise a été signifiée à Mme [T] dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. Mme [T] n'a donc pas été citée à sa personne.
L'article 670 du code de procédure civile, qui prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, n'est pas applicable à la signification des actes mais à leur notification en la forme ordinaire. La société MDO est donc mal fondée à s'en prévaloir au cas présent.
Aussi, Mme [T] est bien défaillante au sens des textes précités et l'arrêt a bien été rendu par défaut à son égard ; son opposition est recevable.
Sur la recevabilité de l'appel de la société MDO
M. [U] et Mme [T] soutiennent en substance que la société MDO était irrecevable à interjeter appel de l'ordonnance de référé du 16 mars 2022 pour défaut de qualité à agir, la désignation de ses dirigeants étant à l'évidence entachée de nullité.
Il convient toutefois de relever,
- d'abord, que M. [U] et Mme [T] ont reconnu à la société MDO sa qualité pour ester en justice en l'assignant devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry, avec M. [J] [N] et Mme [S] [N], en paiement de provisions,
- ensuite, que partie en première instance, la société MDO a le droit de faire appel en application de l'article 546 du code de procédure civile,
- enfin, que c'est la société MDO, personne morale, qui a été assignée et qui a fait appel, et que sa personnalité morale existe indépendamment de la régularité de la désignation de ses dirigeants.
L'appel de la société MDO est donc recevable.
Sur la demande de Mme [T] en paiement d'une provision de 55.623 euros
Par jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 27 novembre 2006, versé aux débats par l'appelante, la société MDO a été condamnée à payer la somme de 50.252 euros à M. [I] [W], architecte, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2004.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 avril 2012, la société MDO s'est vu signifier par Mme [Y] [T] épouse [U], conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, un acte sous seing privé de cession de créance conclu le 14 juin 2010 entre Mme [Y] [T] épouse [U] et M. [I] [W], portant sur la créance détenue par M. [W] envers la société MDO en vertu du jugement du 27 novembre 2006.
Il apparaît ainsi que Mme [T]-[U] dispose déjà d'un titre exécutoire à l'encontre de la société MDO (ce dont M. [U] et Mme [T] conviennent dans leurs conclusions d'opposition), ce qui rend irrecevable, à tout le moins sérieusement contestable, son action en paiement provisionnel au titre de la créance concernée.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a fait droit à cette demande en paiement, et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de M. [U] en paiement d'une provision de 35.517,46 euros
M. [U] soutient avoir effectué bon nombre de dépenses de compte courant en vue d'assurer la continuité de l'exploitation de la société MDO et sa pérennité, et que la somme de 35.517,46 euros dont il demande le paiement par provision résulte du paiement qu'il a effectué pour le compte de MDO :
- de la taxe foncière de MDO,
- des honoraires de Me [Z],
- de l'achat de matériel divers,
- du recours à une société de nettoyage et de travaux.
Il y a lieu de relever :
- que comme l'a pertinemment exposé le premier juge, parmi toutes les factures produites par M. [U] (sa pièce 21 en appel), seules trois factures (AG pour un montant de 35,44 euros, société Bois et compagnie pour un montant de 10.200 euros, honoraires de l'administrateur judiciaire Me [Z] pour 8.400 euros), représentant au total 18.635, 44 euros, ont été émises au nom de la société MDO,
- qu'aucun justificatif de paiement n'accompagne ces factures, la cour observant que la preuve du paiement par M [U] des honoraires de Me [Z] était particulièrement aisée à établir par la production de l'ordonnance de taxe (sollicitée par la société MDO mais non communiquée par M. [U]) et d'une attestation de paiement de Me [Z],
- que s'agissant de la facture Bois et compagnie, l'assemblée générale des actionnaires qui s'est réunie le 28 juillet 2021 a rejeté son paiement, contestant les travaux ordonnés par M. [U] de débroussaillage des bois,
- qu'il n'est pas justifié par M. [U] d'une admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MDO.
Il en résulte que la demande en paiement provisionnel formée par M. [A] [U] se heurte à contestations sérieuses, en sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande, l'ordonnance entreprise devant être infirmée en ce qu'elle lui a alloué une provision de 18.635,44 euros.
Sur la demande de communication de pièces de la société MDO
La société MDO a sollicité en première instance, à titre reconventionnel, qu'il soit ordonné à M. [A] [U] de transmettre à la société l'intégralité des pièces comptables des exercices 2018 à 2020 compris, cela sous huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le premier juge a débouté la société MDO de cette demande, sans toutefois motiver sa décision.
M. [U] expose qu'il serait fantaisiste de le condamner en ce sens alors qu'il n'a été nommé président de MDO qu'en février 2021 et que quelques semaines plus tard les consorts [N] sont revenus sur cette désignation, que dans ces conditions les comptes d'exercices n'ont jamais été sous sa responsabilité, qu'en outre les comptes de la société n'ont jamais été déposés aux administrations de toute nature.
Il n'est pas discutable que M. [A] [U] s'est trouvé en charge de la comptabilité de la société MDO alors qu'il en était le président du 16 février au 28 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2021 (non réclamée par son destinataire), Mme [S] [N] a écrit à M. [A] [U] :
'[A],
Comme tu le sais les comptes de la SA pour 2018/2019 et 2020 n'ont pas été déposés.
Nous devons absolument le faire.
Pour cela je te demande de bien vouloir me retourner les originaux des pièces comptables que je t'ai remises en main propre et tout ce qui s'y rapporte, afin de les confier à notre expert comptable.
Je te remercie par avance,
[S]'
Il résulte des termes de cette lettre que [A] [U] s'est trouvé en possession, pour se les être vu remettre par [S] [N], des pièces comptables de la société MDO nécessaires à l'établissement puis au dépôt des comptes de la société pour les exercices 2018/2019/2020.
M. [U] ne s'explique pas sur les termes de ce courrier et ne soutient pas dans ses conclusions n'avoir pas détenu les pièces comptables de la société.
Il est ainsi suffisamment établi qu'il détient les pièces comptables de la société MDO au titre des exercice 2018, 2019 et 2020, dont la société et son liquidateur judiciaire ont un besoin évident pour régulariser la situation comptable de la société.
La demande est donc fondée sur un intérêt légitime, il y sera fait droit sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dans les termes du dispositif ci-après,
L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [U] et Mme [T]
M. [U] et Mme [T] sollicitent la condamnation de société MDO à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire.
L'appel de la société MDO prospérant, il n'est ni abusif ni dilatoire. Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, Mme [T] et M. [U] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer au mandataire liquidateur de la société MDO la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, d'appel et d'opposition, l'ordonnance entreprise étant infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en son intervention volontaire en appel la SELARL MJC2A, représentée par Maître [D] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Moulins d'Ollainville ;
Reçoit M. [A] [U] et Mme [Y] [T] épouse [U] en leur opposition à l'arrêt rendu par cette cour le 10 novembre 2022, mais les dit mal fondés en leur opposition,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par Mme [Y] [T] épouse [U] et par M. [A] [U],
Ordonne à M. [A] [U] de transmettre à la Société MJC2A, représentée par Me [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Moulins d'Ollainville, l'intégralité des pièces comptables des exercices 2018, 2019 et 2020 de la société Moulins d'Ollainville, cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours courant à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que l'astreinte courra pendant une période de trois mois et dit n'y avoir lieu de s'en réserver la liquidation ;
Déboute M. [A] [U] et Mme [Y] [T] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
Condamne in solidum M. [A] [U] et Mme [Y] [T] épouse [U] aux entiers dépens de première instance, d'appel et d'opposition,
Les condamne in solidum à payer à la société MJC2A, représentée par Me [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Moulins d'Ollainville, la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, d'appel et d'opposition,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE