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Tribunal Administratif de Nice, 07 février 2025. 2500496

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2500496

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2500361 du 24 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2500361 du 24 janvier 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate qui renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas désigné un lieu d'hébergement d'urgence. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2025, à 10 heures 15, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Sorin, première conseillère, - les observations de Me Almairac, représentant Mme A, qui maintient sa demande. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas désigné d'hébergement d'urgence conforme aux prévisions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles en vue d'accueillir la requérante et ses enfants, le préfet n'a donc pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2500361 du 24 janvier 2025, lui enjoignant de prendre en charge Mme A et ses enfants, dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de cette ordonnance. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette prise en charge dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par l'ordonnance n° 2500361 du 24 janvier 2025, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac d'une somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à son profit. ORDONNE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans les 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2500361 du 24 janvier 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Nice et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter l'expiration de ce délai. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de l'ordonnance n° 2500361 du 24 janvier 2025. Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac une somme de 600 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à son profit. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement et à Me Almairac. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 7 février 2025. La juge des référés, signé G. SORIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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