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Cour de cassation, 07 février 1991. 89-10.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.015

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocation Familiales (URSSAF) du Lot et Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société Nervol, société anonyme, dont le siège est Montpouillan à Marmande (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1983, 1984 et 1985 par la société Nervol la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques allouées à certains salariés qui excédait le tarif admis par l'administration fiscale pour la déduction des frais réels en matière d'impôt sur le revenu ; que pour annuler le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il n'y a pas lieu de se référer au barême fiscal, qu'en raison du caractère forfaitaire des allocations il serait contraire à la loi d'obliger l'employeur à fournir des justifications, que la règle est à rechercher par une comparaison entre le barême en vigueur au sein de l'entreprise et le coût réel mais moyen de l'utilisation d'un véhicule, et qu'il en ressort qu'étant d'un montant inférieur à ce coût, tel qu'il a pu être établi par des revues de presse spécialisées, les indemnités versées aux salariés utilisant leur véhicule personnel ont bien été employées conformément à leur objet ; Attendu cependant que pour leur fraction qui excède la déduction admise par le barême de l'administration fiscale, les indemnités forfaitaires destinées à couvrir les salariés des frais professionnels afférents à l'usage d'un véhicule personnel ne peuvent être exclues de l'assiette des cotisations qu'à la condition d'établir leur utilisation effective en totalité conformément à leur objet ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que cette preuve ne pouvait résulter de la seule référence à un barême théorique de dépenses dressé par l'employeur et différent de celui de l'administration fiscale, ni de la simple comparaison du montant des indemnités avec un coût moyen publié dans la presse spécialisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Nervol, envers l'URSSAF du Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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