Cour de cassation, 17 mars 2016. 14-19.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-19.295
Date de décision :
17 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° N 14-19.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Humez groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Delmas-Goyon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [W], de Me Le Prado, avocat de la société Humez groupe ;
Sur le rapport de M. Delmas-Goyon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [W]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la vente du pulvérisateur automoteur d'occasion de marque Matrot type M 44 D 140 au prix de 39 468 € TTC avec reprise d'un ancien pulvérisateur de marque Tecnoma et d'un tracteur de marque Same au prix de 26 321 € TTC, condamné M. [W] à payer à la société Humez groupe SAS la somme de 13 156 € au titre de la facture du 21 avril 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2010, et ordonné, sous astreinte, la restitution du pulvérisateur de marque Tecnoma à la société Humez groupe SAS ;
Aux motifs qu'« il ressort de la documentation produite que l'engin livré, à savoir de type M44 D 2991 [sic], possède une voie minimum de 2m25, sous réserve d'utiliser des roues d'une dimension compatible avec ce montage ; que les allégations du client selon lesquelles la voie du tracteur s'établirait à environ 2m55, dimension impropre à la culture de céréales, sont donc formellement contredites au dossier ; que l'avis technique sollicité unilatéralement par M. [W] ne fournit pas de notion décisive pour le présent litige, se bornant à signaler que la voie des essieux est de 3m10, à l'extérieur des roues et que les règles de circulation applicables depuis le 12 juillet 2006, pour les convois agricoles et forestiers de catégorie A, doivent avoir une largeur comprise entre 2m55 et 3m50 ; que les attestations fournies se révèlent sans la moindre portée décisive, au regard de leurs imprécisions et de leurs seules pétitions de principe sur les obligations d'un vendeur professionnel ou la manifeste inutilité d'un tel engin ; que, par ailleurs, M. [W], professionnel, a eu l'occasion d'examiner à plusieurs reprises le véhicule avant que la livraison intervienne, donc d'apprécier les capacités techniques de l'engin au regard de la finalité qu'il lui destinait ; qu'il est donc étrange qu'il n'ait pas vu, au premier coup d'oeil, ce que deux témoins ont immédiatement relevé, selon leurs dires, à la simple vue de l'engin, à savoir son inutilité pour une exploitation céréalière ; qu'au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que preuve n'était pas rapportée d'une non-conformité de l'engin aux caractéristiques techniques indiquées et qu'en qualité d'agriculteur professionnel, M. [W] avait les compétences techniques nécessaires pour apprécier l'adéquation de l'engin à ses besoins ; que la vente étant déclarée parfaite, il a justement condamné l'acquéreur à verser à la SAS HUMEZ GROUPE le montant de la facture du 21 avril 2010, soit la somme de 13 156 € TTC majorée des intérêts de droit à compter de la date d'échéance de la traite ainsi qu'à restituer le pulvérisateur TECNOMA, sous astreinte ; qu'il y a donc lieu à confirmation » (arrêt attaqué, pages 3 et 4) ;
Alors, premièrement, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs écritures, tant M. [W] que la société Humez groupe SAS soutenaient que la voie de la traction du pulvérisateur litigieux était de l'ordre de 2,55 m ; que pour débouter M. [W] de ses contestations tirées du défaut de conformité de la chose délivrée, l'arrêt retient néanmoins que les allégations du client selon lesquelles la voie du tracteur s'établirait à environ 2,55 m sont contredites au dossier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, deuxièmement, qu'immédiatement après l'indication selon laquelle la voie des essieux était de 3,10 m à l'extérieur des roues, l'avis technique versé aux débats précisait la largeur desdites roues , à savoir 520 mm soit 0,52 m, ce dont il résultait nécessairement que la voie du véhicule litigieux, c'est-à-dire la distance entre les centres des zones de contact des roues d'un même essieu, s'établissait à 2,58 m ; que pour débouter M. [W] de sa demande de résolution du contrat, l'arrêt retient que l'avis technique sollicité par l'acquéreur se borne à signaler que la voie des essieux est de 3,10 m à l'extérieur des roues ; qu'en se déterminant ainsi, en occultant les informations décisives qui figuraient dans l'avis en question relativement à la largeur des roues, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit auquel elle s'est référée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors, troisièmement, que dans ses conclusions d'appel, M. [W] soutenait que la disposition du matériel vendu parmi d'autres engins entreposés l'avait empêché de constater la largeur de la voie du pulvérisateur avant sa livraison ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir que le vendeur n'avait pas mis préalablement à la vente l'acquéreur en mesure d'apprécier l'adéquation du matériel proposé à ses besoins, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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