Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00138 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJPW
N° MINUTE 24/00207
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
EN DEMANDE
Madame [J] [H] épouse [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Axelle DODET, avocat au barreau de PARIS
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [N] [W], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Mars 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur MOUNIAMA Jean-Denis, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le recours formé le 14 mars 2023 devant ce tribunal par Madame [J] [H] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie, par courrier recommandé daté du 29 novembre 2022, d'une contestation de la décision, datée du 27 septembre 2022, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 12 mars 2022 (trouble anxiodépressif sévère), après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Réunion ;
Vu l'audience du 20 mars 2024, à laquelle Madame [J] [H] et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ont repris leurs écritures, visées respectivement le 18 mars 2024 et le 21 février 2024, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 24 avril 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
- Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans le cadre d'une expertise individuelle :
Force est de constater au cas particulier que la maladie litigieuse n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard à l’avis défavorable rendu par le CRRMP de la Région Réunion, qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), en raison de l’absence de désignation de la maladie déclarée par un tableau des maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et que l’assurée conteste la décision de refus de prise en charge.
Par conséquent, en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [J] [H].
- Sur les frais et dépens :
Au vu de la mesure ordonnée, les frais et dépens seront réservés.
- Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second CRRMP, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
DECLARE Madame [J] [H] recevable en son recours ;
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie - Direction Régionale Service Médical Languedoc Roussillon - Secrétariat CRRMP-CEPRA - [Adresse 1], avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [J] [H] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Madame [J] [H] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE Madame [J] [H], dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion - service Risques Professionnels, en précisant "pour transmission au CRRMP d’Occitanie st suite au jugement du 24 avril 2024" ;
RAPPELLE que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire ;
SURSOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [J] [H] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ;
ORDONNE la radiation de l’affaire des affaires en cours ;
DIT qu'il appartiendra aux parties d'en solliciter le ré-enrôlement en cas de difficultés, et en tous les cas, à réception de l'avis du comité, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées ;
RESERVE les frais et dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 avril 2024.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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