Texte intégral
N° RG 22/00762
N° Portalis DBVM-V-B7G-LH47
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11/00528)
rendu par le Juge de l'exécution de Vienne
en date du 06 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 20 février 2022
APPELANTS :
M. [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mme [O] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) à la suite de la fusion par absorption du 1 er juin 2015 de la société CIFRAA, laquelle venait elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) à la suite d'une fusion-absorption,
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 mai 2024 , Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est rappelé que':
dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la société
Apollonia, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) aux droits duquel est venu ultérieurement le Crédit Immobilier deFrance Développement (CIFD) a accordé à M. [G] [N] et son épouse née [O] [J] :
selon offre du 2 février 2007, acceptée le 19 février suivant, un prêt immobilier n°112073 d'un montant de 419.000€ au taux nominal initial de 4,70 % l'an et à taux variable Euribor 12 mois +2,30 points pour l'acquisition en VEFA d'un appartement de type 3 situé à [Localité 8] (84) dans la résidence « Syverlodge des 5 Lys »,
selon offre du 2 février 2007, acceptée le 19 février suivant, un prêt immobilier n° 112076 d'un montant de 101.500€ au taux nominal initial de 4,70 % l'an et à taux variable Euribor 12 mois +2,30 points pour l'acquisition en VEFA d'un studio situé à [Localité 5] (41) dans la résidence « Résidence le Vinci ».
Ces deux prêts ont été régularisés par actes notariés du 14 juin (prêt n°112073) et du 21 juin 2007 (prêt n°112076) et les deux biens immobiliers ainsi financés ont été construits, livrés à M. et Mme [N] qui les ont mis en location,
les deux prêts n'étant plus remboursés par M. et Mme [N], le CIFD, aprèsmises en demeure préalables infructueuses, a prononcé leur déchéance du terme le 30 juillet 2010 et a assigné en paiement les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Vienne le 7 février 2011,
à la suite de la maladie de M. [N], l'assurance CNP a pris en charge une partie de ces deux prêts.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2021, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire a :
constaté que le CIFD intervient régulièrement à l'instance en lieu et place du CIFRAA,
rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme [N],
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [N]
tirée du défaut d'intérêt du CIFD à agir,
tirée de ce que le CIFD détient déjà des titres exécutoires consistant en des prêts notariés,
tirée de la prescription de l'action,
tirée du défaut d'intérêt du CIFD à agir à raison de la prétendue cession par voie de
titrisation des créances dont le paiement est recherché,
rejeté les contestations formées par M. et Mme [N] au motif de la violation du code de la consommation,
dit que les contestations émises par M. et Mme [N] quant à la régularité des mentions relatives au TEG et à son calcul dans le contrat de prêt sont irrecevables comme étant prescrites,
débouté M. et Mme [N] de la demande de condamnation du CIFD à leur verser des dommages et intérêts tant sur le fondement du dol, de la cause illicite que du manquement de l'établissement bancaire à son devoir de mise en garde,
débouté le CIFD de la demande de condamnation de M. et Mme [N] à lui verser des dommages et intérêts,
sursis à statuer sur la demande de condamnation formée par le CIFD au titre de ses créances afin qu'il forme une demande de condamnation chiffrée en produisant toutes pièces justificatives s'y rapportant,
ordonné à cet effet la révocation de la clôture et la réouverture des débats,
renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 9 septembre 2021 et dit que la clôture interviendra le 2 septembre 2021.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le même tribunal a ainsi statué :
condamne M. et Mme [N] à verser au CIFD
la somme de 114.264,29€ outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 décembre 2019,
la somme de 28.033,42€ outre intérêts au taux contractuel à compte du 19 décembre 2019,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné M. et Mme [N] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclarations déposées le 20 février 2022, M. et Mme [N] ont relevé appel de ces deux jugements.
Les deux instances d'appel enrôlées RG 22/00762 et RG 22/00763 ont été jointes sous la référence RG 22/00762 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 juin 2022.
Par arrêt contradictoire avant dire droit du 21 novembre 2023, la cour d'appel de céans a':
confirmé le jugement déféré rendu le 6 mai 2021,
y ajoutant, rectifiant l'omission de statuer des premiers juges dans le jugement déféré rendu le 6 mai 2021,
débouté le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit
Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne de sa demande de capitalisation des intérêts
avant dire droit sur la demande en paiement du CIFD au titre des deux prêts sur laquelle a statué le jugement déféré rendu le 25 novembre 2021,
ordonnant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
dit que le CIFD devra produire pour chacun des prêts :
prêt immobilier n°112073 d'un montant de 419.000€
prêt immobilier n°112076 d'un montant de 101.500€
un décompte chiffré de sa créance explicitant le mode d'imputation des sommes payées par la CNP, isolant le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation, et précisant le taux d'intérêt appliqué (taux variable ou taux fixe) en justifiant le cas échéant de la demande des emprunteurs d'opter pour un taux fixe,
dit que ces décomptes devront être communiqués dans le respect du contradictoire par le CIFD avec faculté pour celui-ci de les accompagner de conclusions explicatives avant le 20 février 2024, délai de rigueur,
dit que M. et Mme [N] pourront conclure en réponse sur ces décomptes avant le 2 avril 2024, délai de rigueur,
renvoyé l'affaire à l'audience du 6 mai 2024 à 14h avec nouvelle clôture au 30 avril 2024,
réservé les autres demandes des parties, ainsi que les frais et dépens en fin de cause
M. et Mme [N] n'ont pas déposé par voie électronique au greffe des conclusions après réouverture des débats.
Dans ses conclusions sur réouverture des débats déposées le 2 mai 2024 sur le fondement des articles 31, 100, 101, 122, 480 et 700 du code de procédure civile,1116, 1134, 1147, 1154, 1244-1, 1319, 1351 et 1984 du code civil, 4 du code de procédure pénale, L.137-2, L.312-7, L.312-10 et L.312-33 du code de la consommation, L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le CIFD demande à la cour de :
confirmer les jugements rendus les 6 mai 2021 et 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de VIENNE en toutes leurs dispositions sauf en ce que le jugement du 6 mai 2021 l'a débouté de sa demande de condamnation de M. et Mme [N] à lui verser des dommages et intérêts et en ce qu'il a sursis à statuer sur sa demande de condamnation formée par le CIFD au titre de sa créance,
statuant à nouveau,
juger recevables et bien fondées toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement M. et Mme [N] à lui verser la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts du fait de leur comportement,
constater que la créance qu'il détient sur M. et Mme [N] est certaine, liquide et exigible tant dans son principe que dans son quantum,
en tout état de cause,
débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Dejan MIHAJLOVIC conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
sur la réouverture des débats,
faute de déchéance du droit aux intérêts,
juger que sa créance s'établit tout au plus à :
prêt n°112073 : total restant dû (en capital et intérêts) au 30 avril 2024 : 127.074,46€,
prêt n°112076 : total restant dû (en capital et intérêt) au 30 avril 2024 : 29.829,01€
juger que le taux d'intérêt applicable est celui de l'Euribor 12 mois + 2,3 points à la date de la déchéance du terme.
Le 13 février 2024, le CIFD a communiqué par voie électronique les décomptes sollicités par l'arrêt du 21 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2024.
MOTIFS
Il apparaît que les conclusions version papier figurant dans le dossier de M. et Mme [N] intitulées «'conclusions devant la cour d'appel de Grenoble sur réouverture des débats'» portant en référence les mentions «'RG CA 22/00762 (22/00763 joint)'» et «'n° de rôle 22/00703'» n'ont pas été communiquées et adressées au greffe par voie électronique comme l'exige l'article 930-1 du code de procédure civile.
Ainsi les recherches sur WINCI-CA à chacun des numéros de RG ainsi référencés ne permettent pas de trouver lesdites conclusions (le RG 22/00703 concernant de surcroît une affaire étrangère au présent litige), peu important qu'elles aient pu être portées à la connaissance du CIFD ainsi qu'en atteste le message électronique qu'il a adressé au greffe le 30 avril 2024 pour demander un report du prononcé de la clôture en l'état des conclusions adverses déposées la veille, soit le 29 avril 2024.
Et quand bien même il est acquis que le RPVA a connu un épisode de dysfonctionnement au niveau national le 29 avril 2024, M. et Mme [N] pouvaient encore déposer leurs conclusions au greffe par voie électronique avant la clôture qui avait été reportée au 6 mai 2024'; l'incident technique du RIVA du 29 avril 2024, dont au demeurant les appelants de se prévalent pas, n'est donc pas une cause exonératoire de l'obligation de déposer les conclusions par voie électronique au greffe.
Lesdites conclusions sont en conséquence d'office irrecevables au sens de l'article 930-1 précité.
Sur la créance du CIFD
au titre du prêt n° 112073
Le CIFD admettant dans ses conclusions et contrairement à son décompte produit le 13 février 2024 que le capital restant dû à la date de la déchéance du terme (30 juillet 2010) doit être fixé à 405.966, 86€, sa créance doit s'établir comme suit,en retenant un taux d'intérêt contractuel Euribor 12 mois +2,30 points s'élevait à 3,70'% au jour de la déchéance du terme,'dès lors que la déchéance du droit aux intérêts poursuivie par les emprunteurs a été rejetée par le premier juge dont la décision est confirmée par l'arrêt précité du 21 novembre 2022 :
capital restant dû : 405.966,86€
échéances impayées : 7.653,79€
intérêts échus : 195,57€
indemnité de 7'% : 28.417,68€ (sur le capital de 405.966,86€)
frais de rejet : 270€
frais transmission contentieux : 80€
dont à déduire l'indemnité CNP de 388.413€ versée en deux fois les 2 et 3 décembre 2014 (cf tableau «'détail calcul des intérêts'» communiqué en annexe du décompte de créance du CIFD), portant ainsi le capital restant dû à 17.553,86 € et la créance totale du CIFD à la somme de 89.203,94€ avec les échéances impayées, les intérêts échus et l'indemnité de 7'% sus-visés et les intérêts échus au taux de 3,70'% à compter du 30 juillet 2010 au 17 janvier 2024 à savoir un total de 71.650,08€ (soit 65.721,02€+ 5.929,06€ = recalculés selon le nombre de jours visé dans le tableau précité en fonction des dates de versement des indemnités CNP en tenant compte du capital restant dû ramené à 405.966,86 € et sauf à dire 1597 jours au lieu de 1591 jours pour la première tranche de calcul)
Cette somme de 89.203,94€ produira intérêts au taux contractuel de 3,70'% à compter du 17 janvier 2024 (date dernière actualisation), à l'exception de celle de 28.417,68€ qui produira intérêts au taux légal à compter de cette même date, et ce jusqu'à parfait paiement.
Le jugement querellé sera en conséquence réformé en ce sens.
au titre du prêt n°112076
Le CIFD admettant dans ses conclusions et contrairement à son décompte produit le 13 février 2024 que le capital restant dû à la date de la déchéance du terme (30 juillet 2010) doit être fixé à 98.342,81€, sa créance doit s'établir comme suit, en retenant un taux d'intérêt contractuel Euribor 12 mois +2,30 points s'élevait à 3,70'% au jour de la déchéance du terme,'dès lors que la déchéance du droit aux intérêts poursuivie par les emprunteurs a été rejetée par le premier juge dont la décision est confirmée par l'arrêt précité du 21 novembre 2022 :
capital restant dû : 98.342,81€
échéances impayées : 1.975,73€
intérêts échus : 50,37€
indemnité de 7'% : 6. 883,99€ (sur le capital de 98.342,81€)
frais de rejet : 270€
dont à déduire l'indemnité CNP de 94.090,50€ versée en quatre fois les 7, 8', 24 juillet 2014 et 3 décembre 2014 (cf tableau «'détail calcul des intérêts'» communiqué en annexe du décompte de créance du CIFD), portant ainsi le capital restant dû à 4.252,31€ et la créance totale du CIFD à la somme de 29.527,27€ incluant les échéances impayées, les intérêts échus et l'indemnité de 7'% sus-visés, et les intérêts échus au taux de 3,70'%à compter du 30 juillet 2010 au 17 janvier 2024 à savoir un total de 16.094,87€ (14.455,04 € + 203,56€ +1.436,27€ = recalculés selon le nombre de jours visé dans le tableau précité en fonction des dates de versement des indemnités CNP en tenant compte du capital restant dû ramené à 98.342,81€ et sauf à dire 1450 jours au lieu de 1443 jours pour la première tranche de calcul).
Cette somme de 29.527,27€ produira intérêts au taux contractuel de 3,70'% à compter du 17 janvier 2024 (date dernière actualisation), à l'exception de celle de 6.883,99€ qui produira intérêts au taux légal à compter de cette même date, et ce jusqu'à parfait paiement.
Le jugement querellé sera en conséquence réformé en ce sens.
Sur les mesures accessoires
Les dépens d'appel sont à la charge de M. et Mme [F], débiteurs, et seront recouvrés comme prévu par l'article 699 du code de procédure civile'; ils conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour et sont condamnés à verser au CIFD une indemnité de procédure d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont toutefois confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l' arrêt avant dire droit du 21 novembre 2023,
Statuant sur les points non tranchés par ledit arrêt,
Dit irrecevables d'office les conclusions d'appel après réouverture des débats de M. [G] [N] et son épouse Mme [O] [N] née [J] comme n'ayant pas été envoyées par voie électronique au greffe,
Infirme le jugement déféré du 25 novembre 2021 en ses dispositions relatives à la créance du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Condamne solidairement M. [G] [N] et son épouse Mme [O] [N] née [J] à payer au Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne,
au titre du prêt n° 112073, la somme de 89.203,94€, dont 60.786, 26€ avec intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 17 janvier 2024, et 28.417,68€ avec intérêts au taux légal à compter de la même date, et ce, jusqu'à parfait paiement,
au titre du prêt n°112076, la somme de 29.527,27€ dont 22.643,28€ avec intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 17 janvier 2024, et 6. 883,99€ avec intérêts au taux légal à compter de la même date, et ce jusqu'à parfait paiement,
Condamne in solidum M. [G] [N] et son épouse Mme [O] [N] née [J] à verser au Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, une indemnité de procédure de 1.500€ pour l'instance d'appel,
Déboute M. [G] [N] et son épouse Mme [O] [N] née [J] de leur demande de frais irrépétibles présentée en appel,
Condamne in solidum M. [G] [N] et son épouse Mme [O] [N] née [J] aux dépens d'appel avec recouvrement par Me Mihajlovic conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE