Cour de cassation, 14 décembre 1994. 93-83.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.523
Date de décision :
14 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 17 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicides involontaires, a rejeté sa requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans un précédent arrêt en date du 9 janvier 1992 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale, des principes gouvernant l'autorité de la chose jugée, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle d'Ovrel ;
"aux motifs qu'"il résulte de la procédure que les requérants ont déjà présenté une requête, ayant le même objet, le 27 février 1992, que la Cour de céans par son arrêt du 10 juillet 1992 a jugé ne pas pouvoir sous couvert "de rectification d'erreur matérielle, modifier une décision confirmative en procédant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause" ;
"cet arrêt étant aujourd'hui définitif et ayant l'autorité de la chose jugée, la Cour ne peut procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause" (arrêt p. 4 4 et 5) ;
"alors que, d'une part, le prononcé, le 16 décembre 1992, de l'arrêt de la chambre criminelle édictant que l'erreur évidente dont l'arrêt de la Cour de Versailles du 9 janvier 1992 était entaché, devait être réparée par cette Cour elle-même, ce qui ne lui imposait pas une nouvelle appréciation des éléments de la cause, constituait un élément nouveau faisant disparaître l'éventuelle autorité de la chose jugée attachée à la décision du 10 juillet 1992 rendue sur une précédente requête en rectification ;
qu'en refusant d'appliquer l'arrêt de la chambre criminelle, la Cour de Versailles a méconnu les principes régissant l'autorité de la chose jugée ;
"alors que, d'autre part, le prononcé de l'arrêt de la chambre criminelle entraînait, à tout le moins, la survenance d'un incident d'exécution que la Cour devait trancher conformément aux indications données par la Cour de Cassation ;
qu'en refusant d'appliquer l'arrêt de la chambre criminelle, la Cour de Versailles a encore méconnu les principes régissant l'autorité de la chose jugée et l'article 710 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que le demandeur critique vainement l'arrêt attaqué, qui a refusé d'accueillir sa requête tendant, conformément à l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 décembre 1992 rejetant son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 janvier 1992, à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans cette décision, dès lors qu'ayant entre-temps saisi cette même juridiction d'une requête à cette fin, celle-ci a été rejetée par arrêt du 10 juillet 1992 devenu définitif ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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