Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Septembre 2024
Minute n° :
Audience du : 28 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/02028 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMHS
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [M] [R]
né le 1er Septembre 1988 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de [B] [J] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [R]
CPAM DU RHONE
Me Fatah MESSAOUDI, toque 2517
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/06/2023, Monsieur [M] [R] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 26/10/2022 qui fixe à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une rechute du 04/01/2021 consolidée le 19/09/2022 d’un accident de travail du 23/11/2020 consolidé initialement le 20/12/2020, et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles d’une lombosciatique à type de douleurs et gêne fonctionnelle importantes du rachis lombaire. Pas d’état antérieur ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/06/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [M] [R] était présent assisté de Me Fatah MESSAOUDI. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 15 % qui lui a été attribué. Il fait état de soins importants avec un suivi en centre spécialisé (Centre des Massues) et avec un traitement médicamenteux lourd (OPIUM, TRAMADOL). Il porte un corset et suit des séances de kinésithérapie deux fois par semaine. Il évoque également des séquelles psychologiques. En outre, il précise être indemnisé depuis le 20/09/2022 au titre d’une affection longue durée. Il sollicite une réévaluation du taux médical à hauteur de 25 % compte tenu du traitement et des douleurs et du fort impact dans sa vie quotidienne.Il demande également l’attribution d’un correctif socio-professionnel au motif qu’il a été déclaré inapte et licencié le 19/04/2024 de son poste d’ouvrier-plombier chauffagiste, métier qu’il ne pourra plus exercer. Il indique à ce titre être suivi par une psychiatre en raison de son impossibilité à se projeter professionnellement.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [B] [J]. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du médecin consultant s’agissant du taux médical tout en précisant que les séquelles psychologiques invoquées par le requérant ne sont pas directement imputables à l’accident de travail et sont indemnisées probablement au titre d’une affection longue durée.La caisse sollicite en outre le rejet de la demande d’attribution d’un taux socio professionnel aux motifs que l’intéressé souffre d’autres pathologies et qu’il n’est pas établi de lien direct et certain entre le licenciement pour inaptitude et les séquelles de l’accident de travail, et qu’en outre le licenciement intervient de manière très postérieure à la date de consolidation.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [W] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 23/12/2022, réceptionné le 26/12/2022, et qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 22/06/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [M] [R], plombier, a été victime d’un blocage lombaire en prenant une caisse à outils.
Le Docteur [W] [S], médecin consultant, observe d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une raideur modérée, une distance main/sol de 50cm, des rotations et inclinaisons réduites de moitié, une hypoesthésie du membre inférieur gauche à la face latérale de la cuisse gauche, des réflexes ostéo tendineux présents et symétriques.
Il ne relève pas d’amyotrophie notable ni significative. A la date de consolidation, l’intéressé prend des antalgiques de niveau 1 et suit des séances de kinésithérapie deux fois par semaine.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, d’une raideur lombaire et d’un Lasègue bilatéral, le Docteur [W] [S] propose de porter le taux médical à 18 %, tout en précisant l’existence d’une pathologie indépendante.
Monsieur [M] [R] évoque une affection psychique pour laquelle il demande réparation au titre de la rechute de son accident de travail. Cependant, cette affection n’a pas fait l’objet d’une demande de prise en charge durant les soins actifs de la rechute et ne peut faire l’objet d’une indemnisation au titre de l’accident en cause. En effet, il n’y a pas eu de certificat de nouvelle lésion.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 18 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 18 % à Monsieur [M] [R].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la rechute.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] occupait un poste de plombier-chauffagiste en CDI, à temps plein, depuis le 11/03/2009.
Il verse un avis d’inaptitude (pièce 21) en date du 04/04/2024, soit 1 an et 7 mois après la date de consolidation le 19/09/2022. Il est indiqué que :« l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », ce qui ne permet pas de faire un lien de manière claire et certaine avec la rechute du 04/01/2021.
Par la suite, Monsieur [M] [R] a été licencié pour inaptitude le 19/04/2024 (pièce 24), sans que la lettre de licenciement établisse un lien entre la rechute et l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
Il convient d’observer que l’avis d’inaptitude comme le licenciement sont postérieurs de près d’un an et demi de la date de consolidation.
Par ailleurs l’intéressé souffre d’une autre pathologie indépendante, sans lien avec l’accident de travail, et indemnisée au titre d’une affection longue durée depuis le 20/09/2022.
Au regard de ces éléments il n’est nullement démontré de lien direct et certain entre la rechute de M.[R] et sa perte d'emploi.
La demande de Monsieur [M] [R] de correctif socio professionnel sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant PUBLIQUEMENT par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [R] ;
REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 26/10/2022 et FIXE à 18% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [R] en raison d’une rechute du 04/01/2021 consolidée le 19/09/2022 ;
REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 septembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈRE PRESIDENTE
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