Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00512 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMGO opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA NIEVRE
À
M. [F] [O]
né le 12 Octobre 1999 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA NIEVRE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [F] [O] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA NIEVRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2025 à 10h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [F] [O] ;
Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA NIEVRE interjeté par courriel du 27 mai 2025 à 8h37 contre l'ordonnance ayant remis M. [F] [O] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 26 mai 2025 à 16h13 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 26 mai 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [F] [O] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA NIEVRE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
-M. [F] [O], intimé, assisté de Me Vincent VALENTIN, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Sur ce,
Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00511 et N°RG 25/00512 sous le numéro RG 25/00512 ;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure
Selon l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les opérations de visite domiciliaire autorisées par le juge du tribunal judiciaire donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal comportant les mentions énoncées à cet article.
Aux termes de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité , ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, le juge de première instance a fait droit le 26 mai 2025 à l'exception de procédure qui avait été soulevée par le conseil de M. [F] [O] et a ordonné sa remise en liberté au motif que le procès-verbal retraçant les opérations de visite domiciliaire n'avait pas été joint au dossier.
Le ministère public et la préfecture de la Nièvre produisent à hauteur de cour le procès-verbal qui faisait défaut qui a été établi le 22 mai 2025 à 9h35.
Les dispositions de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont donc été respectées et conformément à l'article L 743-12 de ce même code, la procédure est ainsi régularisée.
En conséquence, l'ordonnance du 26 mai 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz est infirmée.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur les moyens qui avaient été soulevés en première instance par M. [F] [O] dans sa requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, auxquels il n'avait pas renoncé, et sur la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative présentée par la préfecture de la Nièvre.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur l'insuffisance de motivation en fait
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé.
En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative du 22 mai 2025 fait état des circonstances liées à la situation de M. [F] [O] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative, à savoir essentiellement :
- prononcé d'un arrêté préfectoral d'expulsion à son encontre le 9 août 2024,
- condamnations pénales multiples avec incarcération,
- absence d'état de vulnérabilité.
M. [F] [O] ne peut donc prétendre que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, le contrôle du juge au titre de l'insuffisance de motivation ne portant pas sur sa pertinence mais uniquement sur son existence.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention administrative en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement vers la Guinée
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce,force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [F] [O] n'est pas établie dès lors :
- que l'administration dispose d'un laissez-passer consulaire délivré par les autorités guinéennes le 16 avril 2025 valable jusqu'au 16 juillet 2025,
- que si M. [F] [O] n'a pas pu encore être reconduit en Guinée, c'est en raison de son seul fait puisqu'il a refusé d'embarquer à bord d'un vol à destination de ce pays le 22 mai 2025,
- qu'une nouvelle demande de réservation d'un vol avec escorte à destination de la Guinée a été effectuée par la préfecture le 23 mai 2025
Le moyen soulevé par M. [F] [O] est donc écarté.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative
En l'espèce, M. [F] [O] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 9 août 2024 qui lui a été notifiée le 12 août de la même année.
M. [F] [O] qui n'a pas respecté les obligations de l'assignation à résidence ausquelles il était astreint et qui a refusé le 22 mai 2025 d'embarquer à bord de l'avion qui devait le reconduire en Guinée ne présente aucune garantie de représentation.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet de la Nièvre et d'ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00511 et N°RG 25/00512 sous le numéro RG 25/00512 ;
DECLARONS recevables l'appel de M. LE PREFET DE LA NIEVRE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [F] [O];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 mai 2025 à 10h46 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée le 22 mai 2025 à l'encontre de M. [F] [O] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [F] [O] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 26 mai 2025 inclus jusqu'au 20 juin 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 mai 2025 à 14h07.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00512 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMGO
M. LE PREFET DE LA NIEVRE contre M. [F] [O]
Ordonnnance notifiée le 28 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son conseil, M. [F] [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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