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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-16.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.614

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacky X..., demeurant à Villedieu (Côte d'Or), Laignes, 2 / M. Pierre X..., demeurant à Rilland Bath (Hollande), Walstaat 7, 3 / Mme Jocelyne X... épouse A..., demeurant à Melisey (Yonne), Tanlay, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de M. Dominique Z..., huissier de justice, demeurant ... à Bar-sur-Seine (Aube), agissant en qualité de liquidateur du Gaec de la Vallée, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Blondel, avocat des consorts X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Dominique Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 5 de la loi du 8 août 1962, ensemble, les articles 1857 et 1870-1 du Code civil ; Attendu que René X... et son fils Gilles ont constitué un groupement d'exploitation agricole en commun ; que René X... est décédé le 11 septembre 1979, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et leurs quatre enfants, Gilles, Jacky, Pierre, et Jocelyne, épouse Rousselet ; que le 6 décembre 1979, une assemblée générale extraordinaire, à laquelle ont assisté tous les héritiers, a admis Mme Y... en qualité d'associée à la place de son mari ; que Gilles X... étant décédé le 26 avril 1984, en laissant pour lui succéder son épouse et un enfant, le GAEC a été dissous ; que le liquidateur, M. Z..., a assigné MM. Jacky et Pierre X... ainsi que Mme A... pour les voir déclarer tenus, conjointement avec les associés du GAEC, au passif de celui-ci ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande et les a condamnés à supporter le passif en leur qualité d'héritiers de René X... et à concurrence du nombre de parts sociales leur revenant ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir, d'une part, relevé qu'à la suite de l'assemblée générale du 6 décembre 1979 et du remplacement de l'associé décédé par Mme Y..., le GAEC s'est à nouveau trouvé constitué par deux associés conformément aux statuts, et, d'autre part, constaté que MM. Jacky et Pierre X... ainsi que Mme A... ne sont pas associés du GAEC, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants tirés de l'acceptation de la succession de René X..., n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Z..., envers des consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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