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Cour de cassation, 26 juin 2019. 19-82.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.838

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

N° J 19-82.838 F-D N° 1560 SM12 26 JUIN 2019 CASSATION M. CASTEL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Dijon, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 10 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre M. A... D..., des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée et association de malfaiteurs, a annulé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Stephan et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 591, 706-71 et 802 du code de procédure pénale ; Vu les articles 171, 706-71, alinéa 3, et 802 du code de procédure pénale ; Attendu que s'il résulte de ces textes que, lorsqu'à l'occasion d'une audience portant sur le placement en détention provisoire ou sur la prolongation de celle-ci, l'utilisation de la visioconférence est envisagée, la personne détenue doit être avisée de son droit de s'y opposer, l'omission de cette information ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 13 février 2019, le juge des libertés et de la détention a adressé un avis à M. D... l'informant d'un débat contradictoire concernant la prolongation de la détention provisoire devant être tenu le 8 mars 2019, par le moyen de la visioconférence ; que cet avis n'a pas précisé la possibilité pour M. D... de refuser ce mode de comparution mais l'a informé qu'en cas d'impossibilité de tenir le débat le 8 mars 2019, celui-ci serait reporté au 12 mars 2019 ; que l'avocat de la personne mise en examen, convoqué en vue de ce débat, a indiqué qu'il serait présent le 8 mars 2019 à la maison d'arrêt mais qu'il était indisponible pour un éventuel renvoi le 12 mars 2019 ; que le juge des libertés et de la détention l'a informé le 5 mars 2019 de l'impossibilité de modifier la seconde date déterminée ; que le 8 mars 2019, M. D..., assisté de son avocat, a informé le juge des libertés et de la détention de son refus de comparution par le moyen de la visioconférence ; qu'il a comparu en personne le 12 mars 2019, en l'absence de son avocat, devant le juge des libertés et de la détention, lequel lui a rappelé les conditions dans lesquelles le débat était organisé et de l'impossibilité d'en modifier la date, ce dont son avocat avait été avisé ; qu'à l'issue du débat, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. D..., lequel a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour annuler le débat contradictoire tenu le 12 mars 2019 ainsi que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et ordonner la mise en liberté de M. D..., l'arrêt retient que l'intéressé n'a pas été avisé de son droit de refuser l'utilisation de la visioconférence, ce qui lui fait nécessairement grief ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, si M. D... n'a pas été informé de son droit de refuser la visioconférence, cette omission ne peut avoir porté atteinte à ses intérêts dès lors que, d'une part, il a refusé, pour ce motif, la tenue du débat le 8 mars 2019, d'autre part, pour ce même motif, le débat a été reporté au12 mars 2019, date à laquelle il a comparu en personne devant le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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