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Cour de cassation, 18 juin 2008. 06-43.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-43.065

Date de décision :

18 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé suivant contrat du 12 juin 1987 en qualité d'agent de maîtrise de service commercial par la société des produits Roche, devenue la société Roche diagnostics, M. X..., promu entre-temps ingénieur des ventes, a été licencié pour faute grave le 9 mars 2001, après avoir reçu deux avertissements, les 6 avril 2000, et 27 octobre 2000 ; qu'estimant ces mesures injustifiées, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que la radiation est la sanction du défaut de diligences incombant aux parties ; qu'elle est sans effet sur le délai de péremption qui court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences et continue à courir en cas de radiation de la procédure en raison du défaut d'accomplissement des diligences imposées aux parties ; qu'elle ne peut constituer le point de départ de la péremption dès lors qu'elle n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et ne met expressément à la charge des parties aucune diligence ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance de radiation en date du 18 juin 2003, qu'elle avait été prononcée pour manque de diligences des parties dans la communication des pièces et conclusions ; que la société Roche diagnostics soutenait effectivement qu'un calendrier de procédure avait été établi par la cour fixant les dates de dépôt de conclusions, si bien qu'au 2 mai 2005, date à laquelle M. X... avait finalement daigné conclure, la péremption était acquise depuis longtemps (cf. conclusions p. 2) ; que pour retenir que la péremption n'était pas acquise, la cour d'appel a affirmé que son délai avait commencé à courir à compter de l'ordonnance de radiation en date du 18 juin 2003 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ladite ordonnance que préalablement à celle-ci, les parties avaient été "régulièrement convoquées" et avaient été invitées "à communiquer leurs pièces et conclusions", la cour d'appel a violé l'article R. 516-3 du code du travail ; Mais attendu que l'ordonnance de radiation ayant été rendue le 18 juin 2003, et les conclusions de rétablissement déposées le 2 mai 2005, la cour d'appel en a exactement déduit que l'instance n'était pas périmée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des faits passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exempts du bénéfice de l'amnistie prévue par cet article des faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; qu'aux termes du second de ces textes sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 11, les faits retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les avertissements des 6 avril et 27 octobre 2000 ; Mais attendu que, n'étant pas contraire à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits sont amnistiés en application des textes susvisés ; que ce motif de pur droit rend le moyen sans objet ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié une attitude agressive et dénigrante à l'égard de ses collègues ayant un retentissement tel sur leurs vies familiale et professionnelle qu'ils avaient exprimé leur souhait de quitter leur secteur géographique ; que la lettre de licenciement visait encore les messages des intéressés, régulièrement produits aux débats, relatant une ingérence du salarié dans les affaires de ses collègues, une attitude illégitime de donneur d'ordre en l'absence de tout lien hiérarchique, un comportement agressif, velléitaire et déplacé ayant un impact sur la vie familiale et professionnelle de ses collègues, une attitude de dénigrement insupportable, etc… ; qu'en affirmant que la société Roche diagnostics aurait reproché au salarié une simple mésentente causée par une insuffisance professionnelle et un manque d'implication, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et les messages produits, en violation manifeste de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le délai de deux mois dont l'employeur dispose pour engager des poursuites disciplinaires court à compter du jour où il en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt que l'envoi par le salarié au domicile personnel de son directeur régional d'une lettre de menace constituait un fait précis susceptible de constituer un motif disciplinaire de licenciement, qu'en déclarant ce fait prescrit, sans préciser ni la date à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, ni surtout celle à laquelle il avait enclenché les poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-44 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, comme le lui demandait le salarié, que le courrier de son conseil daté du 4 décembre 2000, retenu comme faute grave, avait fait l'objet d'une réponse datée du 20 décembre 2000, signée par l'avocat de la société au nom de cette dernière, ce dont il se déduisait que l'employeur avait nécessairement connaissance de ce fait à cette date, la cour d'appel devant laquelle avait été produite la lettre de convocation à l'entretien préalable du 26 février 2001, en a exactement déduit que la prescription était acquise pour ce fait, le jour où l'employeur a engagé la procédure disciplinaire ; Et attendu que les faits retenus par l'employeur comme étant de nature disciplinaire étant prescrits, la cour d'appel, a, par une décision motivée et dans le cadre du pouvoir qu'elle tenait de l'article L 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme indemnisant un préjudice résultant de faits de harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, alors le jugement avait écarté cette demande et que l'appel de cette décision était ainsi limité : "en ce qu'elle dénie au licenciement son caractère abusif", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde une somme indemnisant un préjudice résultant de faits de harcèlement, l'arrêt rendu le 31 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déclare irrecevable la demande d'indemnisation pour les faits de harcèlement allégués ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.

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