Cour d'appel, 12 juin 2014. 12/21163
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/21163
Date de décision :
12 juin 2014
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 JUIN 2014
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 21163
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2012- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 06142
APPELANT
Monsieur Robert X...
... 94600 CHOISY LE ROI
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté sur l'audience par Me Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
INTIMÉE
Madame Natacha Y...
... 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
Représentée par Me Jean-michel LEBLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0275
Assistée sur l'audience par Me Geneviève GESVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0573
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Président Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 16 avril 2010, Monsieur X... a vendu à Madame Y... son pavillon avec jardin situé à Choisy-le-Roi en viager pour un prix comprenant bouquet de 122. 000 ¿ et une rente annuelle de 16. 800 ¿.
La vente a été réitérée par acte authentique dressé le 17 juin 2010.
Par acte délivré le 12 avril 2012, Monsieur X... a assigné Madame Y... pour que soit prononcée la nullité de la vente.
Par jugement en date du 25 septembre 2012, le Tribunal de grande instance de Créteil a :
- Débouté Monsieur X... de ses demandes ;
- Condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... :
la somme de 1. 500 ¿ au titre des frais irrépétibles ;
les entiers dépens et dit que Me Z... pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. Vu ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2014, il demande à la Cour de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris du 25 septembre 2012 ;
- En cas de doute sur la valeur du bien immobilier, avant dire droit ordonner une expertise judiciaire pour éclairer la Cour sur la valeur objective du bien sis à Choisy le Roi (94).
En tout état de cause,
Prononcer la nullité, subsidiairement la rescision et très subsidiairement la résolution de la vente immobilière consentie par acte authentique dressé par devant Me B... en date du 17 juin 2010, par lequel il a vendu en viager à Mademoiselle Y... pour le prix de 122. 000 ¿ comptant et une rente annuelle de 16. 800 ¿ les biens et droits immobiliers sis à Choisy le Roi (94) ;
- Ordonner en conséquence la restitution du prix de 122. 000 ¿ outre les mensualités de 1. 400 ¿ versées, au profit de Mademoiselle Y... ;
- Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques ;
- Condamner Mademoiselle Y... à lui payer la somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Mademoiselle Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, les avocats constitués pourront recouvrer directement les frais dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Mme Y... a signifié ses dernières conclusions le 25 avril 2013. Elle demande à la Cour de :
- Recevoir Monsieur X... en son appel et l'y déclarer mal fondé ;
En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la mention erronée inscrite dans le''Par ces motifs''du jugement rendu le 25 septembre 2012 par le Tribunal de grande instance de Créteil en ce que ce n'est pas Me Z..., conseil de Monsieur X... qui pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance, mais Me LEBLANC, son avocat ;
Lui donner acte de ce qu'elle justifie que les travaux prévus chez Monsieur X... à hauteur de 52. 000 ¿, et dont le devis était annexé à l'acte de vente, ont bien été réalisés avant le 31 décembre 2010 ;
Lui donner acte, de bonne foi, qu'elle s'engage à régulariser dans les plus brefs délais la revalorisation de la rente viagère mensuelle de 1. 400 ¿ à Monsieur X..., dont il sera justifié durant le temps de la présente instance ;
Constater que Monsieur X... n'a fait aucune demande, ni démarche auprès d'elle afin qu'elle règle le montant des grosses réparations lui incombant, notamment la facture de la société FERMELEC d'un montant de 7. 895, 09 ¿ du 20 octobre 2011 ;
Condamner Monsieur X... à lui régler la somme de 2. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la somme de 1. 500 ¿ pour la même cause à laquelle le Tribunal l'avait condamné dans le jugement dont appel ;
Condamner Monsieur X... au paiement des entiers dépens d'appel ainsi que ceux de première instance.
SUR CE
LA COUR
Considérant que suivant acte sous seing privé du 16 avril 2010, M X..., né le 25 décembre 1926, a vendu à Mme Y... son pavillon (pavillon de 4 pièces d'une superficie « loi Carrez » de 142, 21 m2) avec jardin situé à Choisy-le-Roi, d'une surface de 00ha 04ha49ca en viager pour un prix comprenant bouquet de 122. 000 ¿ et une rente annuelle de 16. 800 ¿, que la vente a été réitérée par acte authentique dressé le 17 juin 2010 ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1116 du Code Civil que " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man ¿ uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man ¿ uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté " ; qu'en particulier le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ;
Considérant que M Robert X... demande, au visa des dispositions de l'article 1116 du code Civil, la nullité du contrat de vente litigieux ;
Mais considérant que M Robert X... se limite essentiellement, au soutien de cette demande, à exciper des conditions de sa rencontre avec Mme Natacha Y... et M A...et des relations ayant existé entre ces derniers, sans caractériser d'erreur, de violence, ou de dol au sens des dispositions susvisées ; que par ailleurs, le dol s'appréciant au moment de la conclusion de la vente, l'allégation de M Robert X... selon laquelle Mme Natacha Y... n'aurait pas effectué les travaux qu'elle s'était engagée à effectuer lors de la conclusion du contrat de vente ne saurait s'analyser en une man ¿ uvre dolosive, dès lors qu'il n'est nullement établi que Mme Y... n'entendait pas, lors de la conclusion de la vente, réaliser lesdits travaux malgré l'engagement souscrit ; que la demande en nullité de la vente formée du chef susvisé sera donc rejetée ;
Considérant que M Robert X... demande également la nullité de la vente au motif que celle-ci aurait été consentie à vil prix ou pour un prix dérisoire ;
Mais considérant que c ¿ est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, ont retenu que le prix de vente du bien immobilier litigieux (bouquet de 122 000 euros et rente viagère d'un montant annuel de 16 800 euros) ne saurait être regardé comme inexistant ; que ce prix de vente ne saurait être davantage considéré comme dérisoire, tant au regard de la consistance des biens vendus que de l'évaluation du bien immobilier litigieux (300 000 euros selon l'évaluation fiscale figurant dans l'acte de vente ou 450 000 euros selon les allégations de M Robert X...) tel qu'ils ressortent des pièces versées aux débats ; que les demandes de M Robert X... tendant à voir prononcer la nullité de la vente litigieuse pour vil prix ou défaut de prix réel et sérieux seront par conséquent rejetées ;
Considérant par ailleurs que c'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M Robert X... de sa demande en rescision pour lésion de la vente étant observé que les conditions de la vente telles que rappelées ci-dessus et l'âge de M Robert X... lors de l'acte de vente ne permettent pas de caractériser l'absence d'aléa dans la vente litigieuse au profit de l'acquéreur ;
Considérant enfin que M Robert X... demande à la cour de prononcer la résolution de la vente au motif que Mme Natacha Y... n'aurait pas effectué les travaux qu'elle s'était engagée à réaliser, lors de la conclusion de la vente, pour un montant de 52 000 euros, consistant dans des travaux de rénovation tels qu'ils résultent d'un devis de l'entreprise « les Compagnons du pavillon » ;
Mais considérant qu'il sera relevé en premier lieu que ce grief n'a été allégué, pour la première fois, par M Robert X... à l'encontre de Mme Natacha Y... qu'en cause d'appel, étant observé que les travaux à effectuer devaient être réalisés au plus tard le 31 décembre 2010 selon l'acte de vente et que M Robert X... ne justifie pas avoir demandé, antérieurement à l'instance d'appel, la réalisation de ces travaux à Mme Natacha Y... ; en second lieu, que le procès verbal de constat d'huissier dressé le 29 novembre 2012 versé aux débats est insuffisamment précis et circonstancié pour établir que les « travaux promis contractuellement » n'ont pas été réalisés ; en troisième lieu, que M Robert X... verse aux débats des clichés photographiques et une attestation d'un voisin de M X... établissant que M A...réalisait en juillet 2010 des travaux chez M X... ; en troisième lieu, que M Robert X... ne justifie pas avoir sollicité auprès de Mme Natacha Y..., avant la présente instance d'appel, la réfection complète de l'électricité ni avoir réclamé paiement à Mme Y... de la facture de ces travaux d'électricité avant la présente instance d'appel ;
Considérant que M Robert X... au soutien de sa demande de résolution de la vente excipe également de l'absence de révision de la rente ;
Mais considérant qu'il sera relevé que ce grief n'est allégué par M Robert X... à l'encontre de Mme Natacha Y... qu'en cause d'appel pour la première fois, M Robert X... ne justifiant pas avoir demandé à Mme Natacha Y... avant la présente instance d'appel la révision de la rente, cette dernière invoquant un oubli qu'elle s'engage à réparer ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que les manquements allégués par M Robert X... à l'encontre de Mme Natacha Y... ne sont pas suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution judicaire de la vente ; que la demande formée de ce chef par M Robert X... sera par conséquent rejetée ;
Considérant qu'en revanche, il n'y a lieu de faire droit aux demandes de donner acte de Mme Y... ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter Mme Y... des demandes formées de ce chef ;
Considérant qu'il ya lieu de constater que c'est par pure erreur matérielle que le jugement entrepris a, dans le par ces motifs, indiqué le nom de maitre Daniel Z... en lieu et place de maitre Jean-Michel LEBLANC, qu'il convient donc de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rectifie le jugement entrepris en remplaçant dans le par ces motifs le nom de Maître Daniel Z... par celui de Maître Jean-Michel LEBLANC ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et en cause d'appel ;
Condamne M X... au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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