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Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-80.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-80.428

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

N° U 18-80.428 F-N N° 571 VD1 6 MARS 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller Germain, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme I... W..., partie civile, contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 12 septembre 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires, en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; DIT n'y avoir pas lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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