Texte intégral
ARRET
N° 199
S.A.S.U. [5]
C/
Organisme [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 JUILLET 2023
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N° RG 22/03753 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQZP
DECISION DE LA CARSAT BRETAGNE EN DATE DU 31 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me SARR, avocat au barreau de LYON, substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
Organisme [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [Y], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [S] [U] et de Monsieur [C] [P], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [D] [E] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 07 Juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Madame Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Monsieur [R] salarié de la société [5] a établi en date du 21 septembre 2020
La déclaration d'une « sciatique jambe droite » maladie inscrite au tableau n°98
Par courrier du 9 février 2021, la [6] ([8]) a notifié à la société [5], sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 8 juillet 2020 de Monsieur [R] au titre des risques professionnels.
Les conséquences financières de la maladie professionnelle du 8 juillet 2020 ont été inscrites sur le compte employeur 2020 et pris en compte dans le calcul des taux AT/MP 2022 et 2023.
Par courrier du 12 avril 2022, la société [5] a saisi la [7] d'une demande d'inscription au compte spécial et par courrier du 31 mai 2022 la [7] a rejeté son recours.
Par acte délivré le 25 juillet 2022 à la [7] pour l'audience du 17 mars 2023, la société [5] demande à la Cour de :
ORDONNER l'inscription au compte spécial, par application de ['article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [R] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
ORDONNER, en conséquence, le retrait du compte employeur de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [R] et la rectification du ou des taux de cotisation correspondants ;
ORDONNER à la [7] de faire une stricte application des dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale dès lors que la société [5] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [R].
La [7] a conclu à la forclusion du recours par mémoire enregistré par le greffe à la date du 6 mars 2023.
Par courrier de son avocat en date du 16 mars 2023, la société [5] a indiqué à la Cour se désister de son recours ce qu'elle a réitéré à l'audience du 17 mars 2023.
La [7] a indiqué à l'audience par sa représentante ne pas s'opposer à ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Qu'aux termes de l'article 398 :
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Qu'aux termes de l'article 399 :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce la société [5] a réitéré à l'audience son désistement, exprimé par courrier du 16 mars 2023, de sa demande dirigée contre la [7] et que cette dernière, qui avait antérieurement au courrier précité soulevé une fin de non-recevoir, a accepté ce désistement, le rendant ainsi parfait.
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [5] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens éventuels de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [5] de la présente instance et l'extinction de cette dernière.
Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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