Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08637 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7ED
[D]
C/
S.A.S. CARRARD SERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 12 Octobre 2021
RG : 20/00254
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/29689 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A.S. CARRARD SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Carrard Services exerce une activité de nettoyage des bâtiments. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés en date du 26 juillet 2011.
La SAS Carrard Services a repris un marché de nettoyage dont la société API était titulaire.
Par contrat du 9 septembre 2019, Madame [X] [D], employée de la société API, a intégré les effectifs de la SAS Carrard Services dans le cadre de la reprise du marché. Elle a été engagée en qualité de chef d'équipe, niveau CE, échelon 3, avec une rémunération de 1.924,69 euros. Son ancienneté, au 5 décembre 1997, a été reprise.
Elle a été affectée au service de la collectivité du département de la Loire, ce chantier ayant été transféré à la SAS Carrard Services, le 1er septembre 2019.
Le 8 janvier 2020, l'employeur a notifié à Madame [X] [D] un avertissement, qu'elle a vainement contesté par courrier du 28 janvier suivant.
Par requête reçue le 28 mai 2020, Madame [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins d'annulation de l'avertissement, et en réparation de son préjudice résultant du harcèlement moral dont elle a été victime. Elle a aussi demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et l'octroi des diverses indemnités afférentes à cette résiliation.
Par un jugement du 12 octobre 2021, le Conseil de prud'hommes de Saint Etienne a :
- Débouté Madame [X] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la SAS Carrard Services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamné Madame [X] [D] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 décembre 2021, Madame [X] [D] a fait appel de la décision.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, Madame [X] [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
Prononcer l'annulation de l'avertissement écrit du 8 janvier 2020,
Constater que Madame [X] [D] a été victime de faits de harcèlement moral,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée aux torts exclusifs de la SAS Carrard Services à compter de l'arrêt à intervenir,
Condamner la SAS Carrard Services à payer à Madame [X] [D] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
Fixer le salaire mensuel brut moyen à la somme de 1.924,69 euros,
Condamner la SAS Carrard Services à payer à Madame [X] [D] les sommes de :
- 23.096,28 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul (12 mois de salaire),
- 5.774,07 euros d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) :
- 577,41 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
- 12.510,48 euros d'indemnité légale de licenciement (10 ans d'ancienneté x 1/4 de mois de salaire + 12 ans d'ancienneté x 1/3 de mois de salaire)
- 901,62 euros de rappel de congés payés (10,15 jours),
Condamner la SAS Carrard Services verser à Maître Youcef Idchar, ès-qualités de conseil de Madame [X] [D], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Condamner la SAS Carrard Services aux entiers dépens.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, la SAS Carrard Services demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Débouter Madame [X] [D] de l'inégalité de ses demandes ;
La condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l'avertissement et le harcèlement moral :
En application de l'article L 1333-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En cas de contestation, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L.1152-4 du code du travail impose à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Au soutien de son appel, Madame [X] [D] motive spécialement sa demande d'annulation de l'avertissement. Elle développe cette contestation dans le cadre de sa demande au titre du harcèlement moral, estimant que l'avertissement s'inscrit dans la logique du harcèlement.
Madame [X] [D] conteste les griefs énoncés dans la lettre d'avertissement, expliquant avoir toujours approvisionné les équipes. Elle dit n'avoir pas lavé les franges car la machine à laver n'a été installée que quelques jours avant son arrêt maladie. En tout état de cause, cette tâche n'incombe pas à une responsable d'équipe. S'agissant des accès aux sites, il appartient à celui qui reprend un marché de se renseigner sur les accès. L'avertissement lui a même été envoyé pendant son arrêt maladie. De plus, elle n'a pas bénéficié d'une visite de reprise et a même appris, des services de la médecine du travail qu'elle n'était pas déclarée dans les effectifs de l'employeur.
Madame [X] [D] considère que ces griefs infondés ainsi que les propos dénigrants tenus à son encontre devant les clients et les salariés constituent des actes de harcèlement qui lui ont provoqué des troubles anxieux et dépressifs. Elle estime que cette situation de harcèlement justifie l'annulation de l'avertissement et la réparation de son préjudice moral.
La SAS Carrard Services réplique que les griefs retenus dans le cadre de la sanction disciplinaire sont réels et fondés, ils ne peuvent donc pas faire la preuve d'une situation de harcèlement comme prétendu. Ainsi, le jugement qui a rejeté la demande d'annulation doit être confirmé. Elle conteste également tout harcèlement résultant de propos dénigrants qu'elle aurait tenus. Les attestations produites par Madame [X] [D] ne rapportent pas cette preuve. Dès lors, la dégradation de l'état de santé de Madame [X] [D] est sans lien avec sa situation professionnelle.
Sur quoi,
Il ressort de la lecture de la lettre d'avertissement du 8 janvier 2020 qu'il est fait grief à Madame [X] [D] de ne pas assumer ses responsabilités de chef d'équipe en :
- Ne réapprovisionnant pas en produit et en matériel les équipes, en expliquant aux équipes ne pas avoir les moyens pour répondre aux demandes de réapprovisionnement et en invitant les salariés à ne pas exécuter les prestations s'ils n'en avaient pas les moyens,
- Refusant de laver les franges souillées des sites extérieurs au motif que l'ordre de le faire ne lui avait pas été donné,
- N'avoir pas informé l'employeur de la procédure à appliquer pour accéder à certains sites, à l'aide de badges, ce qui a entraîné la non réalisation de certaines prestations,
- Ne respectant pas les horaires.
Selon la convention collective nationale du 26 juillet 2011 et son annexe 1 relative aux classifications, l'emploi de chef d'équipe, échelon 1, requiert, au titre de la Technicité, de participer aux travaux et d'appliquer des méthodes de base d'animation d'équipe. Le chef d'équipe dispose d'une autonomie pour suivre et adapter les directives précises et impératives. En termes de Responsabilité, le chef d'équipe doit assurer la coordination de l'équipe et veiller à la bonne exécution des travaux ainsi qu'au respect de la discipline et des consignes d'hygiène et de sécurité.
Madame [X] [D] exerce les fonctions de chef d'équipe niveau 3 qui lui confère la responsabilité des objectifs et des résultats à atteindre. Cependant, conformément aux dispositions de l'annexe, les critères pour un échelon se cumulent avec ceux des échelons inférieurs.
En conséquence, Madame [X] [D] peut être tenue de participer aux travaux.
Concernant le premier grief, la SAS Carrard Services produit des réclamations de son client, soit le département de la Loire, en date du 19 septembre 2019, 24 septembre 2019, 26 septembre 2019, 27 septembre 2019 et 30 septembre 2019 pour se plaindre de la non fourniture de savons, de papier essuie-mains, de papier de toilette'
Le 27 septembre 2019, le client précise que " depuis le début du marché, des dysfonctionnements importants concernant le réapprovisionnement des consommables sont réguliers. Un manque important de consommables est à déplorer sur le site de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7]. ".
Ces réclamations relatives à la non fourniture de produits d'entretien et d'hygiène, sont précises, multiples et portent sur plusieurs sites. Elles prouvent que Madame [X] [D] n'a pas surveillé la bonne exécution des prestations par ses équipes et n'a pas assuré de contrôle quant à l'approvisionnement des produits.
Madame [X] [D] n'établit pas que son employeur n'a pas mis à sa disposition les consommables nécessaires.
Ainsi, le grief est donc établi et les attestations produites par Madame [X] [D] par d'anciennes collègues ne sont pas de nature à contredire ces réclamations, précises et circonstanciées d'un client important de l'employeur.
S'agissant du grief relatif au refus de laver des fanges souillées, il résulte de la grille de classification des emplois que cette tâche pouvait être demandée à Madame [X] [D]. Le refus de cette dernière justifie le reproche qui lui a été fait. Il est indifférent qu'une machine n'ait pas été mise à sa disposition. Ces éléments de nettoyage pouvant être lavés à la main.
Le grief relatif à la non information d'une procédure d'accès à certains sites est contesté par Madame [X] [D] qui soutient qu'il appartenait à l'employeur de s'informer des procédures d'accès. Or, il est acquis que Madame [X] [D] travaillait sur les sites avant la reprise du marché par la SAS Carrard Services. Dès lors, il lui appartenait aussi d'informer loyalement son employeur des procédures d'accès dont elle avait nécessairement connaissance. En ne le faisant pas, Madame [X] [D] s'est légitimement exposée au reproche de son employeur.
Le dernier grief, relatif à un non-respect des horaires, n'est pas établi.
Les griefs examinés ayant été déclarés valables pour l'essentiel, la sanction disciplinaire a été légitimement prononcée le 8 janvier 2020.
En conséquence, la demande d'annulation de l'avertissement est rejetée et le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
L'avertissement est confirmé, il ne peut s'analyser en un acte de harcèlement comme soutenu par Madame [X] [D].
L'envoi d'un avertissement durant un arrêt maladie n'est pas prohibé et ne constitue pas un acte matériel de harcèlement.
Madame [X] [D] soutient avoir repris son travail, le 3 mai 2020, après un arrêt pour maladie en date du 12 décembre 2019, sans bénéficier d'une visite de reprise.
L'employeur conteste cette reprise du travail.
A défaut de prouver la reprise, l'absence de visite de reprise ne peut être examinée.
Il convient d'examiner les faits " d'agressivité verbale et les propos dénigrants " tenus par ses supérieurs hiérarchiques sur son lieu de travail et en présence d'autres salariés.
Au soutien de cette affirmation, Madame [X] [D] produit quatre attestations de salariés qui font toutes référence à une réunion, tenue le 6 décembre 2019, en présence de Madame [X] [D], de l'équipe, de la responsable des ressources humaines de l'employeur et du représentant du client mécontent. Les attestations font état de ce que Madame [X] [D] a été " criblée de reproches ", " rabaissée ", et que le client et la responsable de Madame [X] [D] se sont " acharnés sur elle ".
Ces attestations démontrent qu'en décembre 2019, le client était toujours insatisfait des prestations et que des reproches ont été adressés à Madame [X] [D], responsable de la bonne exécution des prestations.
Des critiques du travail de Madame [X] [D] ont donc été faites avec force et en partie par un tiers (le client). Quand bien même, ces critiques auraient dépassé la limite des reproches qu'un employeur peut faire dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, ce seul fait isolé est insuffisant à constituer une situation de harcèlement.
En conséquence la demande de Madame [X] [D], au titre du harcèlement, est rejetée.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Madame [X] [D] fonde sa demande de résiliation sur les faits invoqués au soutien de sa demande d'annulation de l'avertissement et du harcèlement moral.
Les faits invoqués au soutien de ces deux demandes n'ont pas été retenus. Ils ne peuvent donc pas justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le jugement qui a débouté Madame [X] [D] de sa demande de résiliation du contrat est confirmé et Madame [X] [D] est déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement a débouté la SAS Carrard Services et Madame [X] [D] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [X] [D] a été condamnée aux dépens. Il convient de confirmer le jugement sur ces chefs de disposition.
En cause d'appel, Madame [X] [D] succombe. L'équité et la situation respective des parties commandent de la condamner à payer 800 euros à la SAS Carrard Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant :
Condamne Madame [X] [D] à payer à la SAS Carrard Services la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [X] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente