Cour de cassation, 05 décembre 1991. 91-85.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.310
Date de décision :
5 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gilbert, inculpé d'escroquerie,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 23 juillet 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 137, 138, 11° et 12°, 140, 142, 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la mainlevée du contrôle judiciaire ordonné contre l'inculpé ;
"aux motifs que l'information n'apparaît pas complète, et que de nouvelles investigations apparaissent nécessaires ; que compte tenu de la dangerosité signalée de certains produits utilisés, il y a lieu de maintenir la mesure d'interdiction professionnelle ordonnée par le juge d'instruction ;
"alors, d'une part, que les juridictions d'instruction sont tenues de motiver leur décision de refus de mainlevée du contrôle judiciaire par référence aux éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à rejeter la demande de l'inculpé pour les motifs généraux susrappelés sans faire aucunement référence aux circonstance précises de l'espèce et sans s'expliquer sur la nécessité de la mesure ordonnée, à raison, notamment, des risques de non-représentation en justice, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que si le montant et les délais de cautionnement auxquels peut être subordonné le placement sous contrôle judiciaire d'un inculpé sont appréciés souverainement par la juridiction d'instruction, ces montants et délais doivent néanmoins être fixés compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ; qu'en confirmant une ordonnance de refus de mainlevée de contrôle judiciaire qui entraînait notamment pour l'inculpé l'obligation de verser un important cautionnement d'un montant d'un million de francs sans préciser qu'au jour de sa décision, cette mesure était toujours compatible avec les ressources actuelles de l'intéressé, lequel faisait, depuis mars 1990, l'objet d'une interdiction d'exercer sa profession et ne disposait dès lors d'aucune ressource, la chambre d'accusation a violé l'article 138-11° du Code de procédure pénale ;
"alors enfin que la restriction à la liberté des activités professionnelles ne peut être prononcée que lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; que dans ses écritures d'appel, l'inculpé faisait valoir qu'aucun risque de réitération de l'infraction ne pouvait sérieusement être invoqué, ne d serait-ce qu'en raison des poursuites exercées à son encontre de ce chef ; que
la chambre d'accusation, qui ne fait pas état d'un tel risque et qui ne s'est pas prononcée sur le moyen qui lui était régulièrement soumis, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, le juge d'instruction ayant placé Gilbert X... sous contrôle judiciaire en lui faisant obligation, notamment, de ne pas exercer la médecine, l'intéressé a présenté une requête tendant exclusivement à la suppression de cette interdiction ; que, pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté cette requête, la chambre d'accusation retient que, compte tenu du caractère dangereux, signalé par les experts, de certains produits utilisés par l'inculpé dans l'exercice de son activité, et des investigations encore nécessaires à la manifestation de la vérité, il y a lieu de maintenir la mesure d'interdiction professionnelle ordonnée ;
En cet état :
Sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu que, la requête en mainlevée partielle du contrôle judiciaire ne portant pas sur l'obligation faite à l'inculpé de fournir un cautionnement, le moyen, en ce qu'il critique cette mesure qui n'a pas été déférée à la chambre d'accusation, est irrecevable ;
Sur la troisième branche :
Attendu qu'en relevant le lien existant entre les faits reprochés à Gilbert X... et l'exercice de sa profession, ce dont il résultait que la commission d'une nouvelle infraction était à redouter, les juges d'appel n'ont pas encouru le grief allégué ;
Sur la première branche :
Attendu qu'en l'état des motifs cidessus reproduits, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé de la mesure litigieuse au regard des nécessités de l'instruction, et qui n'avait pas à faire application des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, lesquels régissent exclusivement la détention provisoire, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; d
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, M. Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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