Texte intégral
- N° RG 24/01836 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQKO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l'Exécution
N° RG 24/01836 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQKO
Minute n° 24/
JUGEMENT du 02 AOUT 2024
Par mise à disposition, le 02 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. [R] [Y], Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffière, lors des débats et de Madame Emilie CAMARO, greffière au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/01836 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQKO
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société EURL HAMA
[Adresse 2]
Non comparante et représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant susbsitué par Me Lou IRIE, avocat
ET :
DÉFENDERESSE :
Société SAS GSE
[Adresse 1]
Non comparante et représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant susbsitué par Me Edouard BENGY, avocat
Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 novembre 2018 de tribunal de grande instance de MEAUX a notamment
condamné la société GSE à payer à la société HAMA une somme de 102868,32 euros au titre de la réparation de désordres identifiés n°7,11,14 et 16 ; 22 860 euros au titre de la réparation de désordres 3 et 4 ; 75628 euros H.T. au titre de la réparation des bassins de rétention, somme à laquelle la T.V.A. en vigueur au moment du paiement s’ajoutera ; 3000 euros en réparation des marchandises endommagées par la duite du toit (désordre 19) ; 6000 euros TTC en réparation du parquet du hall de l’immeuble ; 9838,76 euros TTC au titre de la reprise du parquet du hall et du remplacement du sol en PVC de la salle de détente ;
Ce même jugement a condamné HAMA à payer à GSE une somme de 233015,03 euros H.T., à laquelle s’ajoutera la T.V.A. applicable au jour du paiement et dit que cette somme portera intérêts au taux légal depuis le 18 août 2008.
Enfin la société GSE a été condamnée à 30% des dépens.
Par correspondances officiels des 16 avril 2019, 6 mai 2019 et 24 septembre 2019, les avocats respectifs des sociétés HAMA et GSE sont convenus d’un solde de créance de 52655,76 euros au bénéfice de la société la société GSE.
Ce solde a été payé le 30 septembre 2019.
Par acte du 16 février 2024, la société GSE a fait délivrer à un commandement de payer portant sur une créance d’un montant de 87248,62 euros incluant 66495,59 euros de principal outre 20307,24 euros d’intérêts.
Par acte du 19 mars 2024, la société GSE a fait procéder à la saisie-attribution d’un compte bancaire dont l’Eurl HAMA est titulaire au sein de la banque CIC EST AG ENT MONTEVRAIN, pour une somme 89001, 30 euros, en vertu du jugement précité.
La mesure a été fructueuse en totalité et dénoncée le 22 mars 2024.
Par acte du 10 avril 2024, l’Eurl HAMA a fait procéder l’assignation de la société GSE devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire est venue à l’audience du 23 mai 2024 et a été renvoyée à l’audience du 27 juin aux fins de mise en état.
A cette seconde audience, l’affaire a été retenue et mise en délibéré à la date du présent jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2024 par voie électronique, l’Eurl HAMA demande au juge de l’exécution de
Débouter la société GSE de ses prétentions ; D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ; de condamner la société GSE à lui payer une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts ;
Condamner la société GSE à lui payer une somme de 1288,60 euros TTC au titre de la quote part des frais irrépétibles due par la société MEDINGER dont elle a reçu versement;Condamner la société GSE à lui payer une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle indique, se fondant sur les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, que les parties sont convenues d’arrêter un décompte définitif à la somme de 52655,76 euros payé en septembre 2019 ; que les parties sont tombées d’accord sur une TVA d’un montant de 10% pour le marché et non de 19,6% ; qu’en outre la somme de 100 000 euros au titre des pénalités de retard n’est pas due.
Elle précise que la TVA ne saurait avoir pour assiette la totalité du marché sans méconnaître les termes du jugement ; que les intérêts de retard prennent en considération une assiette erronée ; que même en rectifiant le solde du marché de la TVA au taux de 19,6% le solde restant dû serait de 12918,7 euros de sorte que la mainlevée partielle devrait être ordonnée.
Estimant la mesure d’exécution abusive et rappelant les frais occasionnés, l’Eurl HAMA sollicite une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts.
Enfin, au soutien de sa prétention tendant à la condamnation de la société GSE au paiement d’une somme de 1288,60 eutos TTC, l’Eurl HAMA souligne que la société MEDINGER a versé à La société GSE une somme lui revenant.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, la société GSE demande au juge de l’exécution de valider la saisie-attribution pratiquée à la somme de 49384,07 euros et de débouter l’Eurl HAMA de ses prétentions ; de la condamner à payer une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En substance elle souligne que la pénalité forfaitaire de 100 000 euros doit être réintégrée dans le calcul de la TVA à 19,6% (et non 10%) et que le dispositif du jugement ne dit pas que la TVA ne devrait pas s’appliquer sur cette somme ; que GSE n’a pas le pouvoir de diminuer le montant de la TVA due qui ressort de règles impératives.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Le débat opposant les parties nécessite de clarifier au préalable la portée du dispositif du jugement dès lors que HAMA indique que les parties sont convenues d’accord sur l’exécution du jugement tandis que GSE considère que les règles fiscales sont impératives.
Le jugement dont il s’agit a notamment pour objet de fixer le montant d’une créance mise à la charge d’une partie. Le montant de la créance dépend d’une variable permettant sa quantification.: il condamne HAMA à payer à GSE une somme de 233015,03 euros H.T., à laquelle s’ajoutera la T.V.A. applicable au jour du paiement.
Cette variable ne constitue qu’un mode de détermination du quantum de la créance. Elle n’a pas pour objet de déterminer l’assiette de calcul d’une créance de l’administration fiscale et est sans effet sur la réalité de la créance de l’administration qui n’est pas partie au litige dont il s’agit.
La créance en cause demeure soumise au régime juridique qui est le sien et constitue une créance dont les parties ont la libre disposition. Le créancier titré peut ainsi renoncer en tout ou partie à sa créance.
En l’espèce, il ressorts des éléments produits aux débats que les parties sont convenues, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, à l’établissement d’un décompte soldant l’intégralité du contentieux par le paiement d’une somme de 52655,76 euros au bénéfice de la société la société GSE.
La saisie ultérieure remet en cause l’accord dont il s’agit, motifs pris qu’il conviendrait d’appliquer la TVA sur 333015,03 euros, réintégrant 100 000 euros de pénalités, alors même que le jugement est explicite à ce propos : il a condamné HAMA à payer à GSE une somme de 233015,03 euros H.T., à laquelle s’ajoutera la T.V.A. applicable au jour du paiement. De la même manière, l’application d’un taux de 19,6% au lieu des 10% convenus constitue une remise en cause de cet accord.
On s’accordera avec la société GSE pour indiquer que les règles fiscales dont il s’agit sont impératives. Il lui appartenait toutefois de ne pas accorder de remise en méconnaissance de ces règles et ne saurait se retrancher derrière l’erreur de droit éventuellement commise pour remettre en cause l’accord intervenu.
De la même manière, si elle entendait contester le sens de la décision, motifs pris que ce jugement méconnaîtrait les dispositions fiscales applicables, il lui appartenait d’exercer les voies de recours ouvertes.
Pour l’ensemble de ces motifs, la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée.
Sur la demande additionnelle de condamnation au titre du caractère abusif de la saisie
La société GSE a remis en cause un accord d’exécution, sans raison apparente, étant précisé que les règles fiscales dont il se prévaut à mauvais escient ne sont nullement expliquées.
Ce comportement est constitutif d’une légerté blâmable qui a nécessairement causé un préjudice. Ce dernier, à défaut de tout élément de quantification, sera arrêté à la somme de 5000 euros.
Sur la demande additionnelle tendant à la condamnation de la société GSE au paiement d’une somme d’argent
Il ressort des termes du débat qu’il s’agit d’une créance de dépens d’ores et déjà traitée par un titre exécutoire. Outre que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de délivrer un titre exécutoire, on observera que ce point à d’ores et déjà été tranché par le jugement de 2019.
La prétention, qui excède le pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution, n’est pas recevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile il y a lieu de condamner la société GSE aux dépens ainsi qu’à payer à l’Eurl HAMA une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2024 au bénéfice de la société GSE, sur le compte bancaire dont l’Eurl HAMA est titulaire au sein de la banque CIC EST AG ENT MONTEVRAIN, pour une somme 89001, 30 euros ;
Condamne la société GSE à payer à l’EURL HAMA une somme de 5000 euros de dommages et intérêts ;
Juge irrecevable la prétention émise par l’EURL HAMA tendant à condamner la société GSE à lui payer une somme de 1288,60 euros TTC au titre de la quote part des frais irrépétibles due par la société MEDINGER dont elle a reçu versement ;
Condamne la société GSE aux dépens ;
Condamne la société GSE à payer à l’EURL HAMA une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Et le présent jugement a été signé par Louis BOURDEAU, juge de l’exécution, et par Emilie CAMARO, greffière.
La greffière Le juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment