Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 1995. 93-13.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.919

Date de décision :

18 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège est ..., 2 / M. Peter X..., demeurant ..., 3 / Les Etablissements Velda, dont le siège est à Weg Naar Zwartberg, ...), 4 / Le Bureau central français, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit : 1 / de M. Robert Y..., demeurant Passage de la Condamine, 11480 La Palme, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances Winterthur, de M. X..., des Etablissements Velda et du Bureau central français, de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 1384 du Code civil ; Attendu que les prestations versées à la victime par les caisses de sécurité sociale doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., blessé dans un accident de la circulation, a demandé réparation de son préjudice extra personnel à M. X..., aux Etablissements Velda, dont le véhicule était immatriculé à l'étranger, à la compagnie d'assurances Winterthur, au Bureau central français, à la société Garrido-Saury, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la Caisse) a été appelée en cause ; Attendu que pour fixer le montant du préjudice de M. Y..., l'arrêt relève que celui-ci ne saurait soutenir valablement que l'arrêt du 22 octobre 1987 qui a rejeté la demande de la Caisse sans être cassé sur ce point aurait du même coup fixé définitivement les débours de cette dernière qui peuvent varier au contraire de façon continuelle par le service de la rente accident du travail et par la prise en charge de nouvelles dépenses médicales se rattachant à l'accident, que la Caisse n'ayant pas comparu devant la cour de renvoi malgré son assignation et n'ayant pas produit de nouvel état de ses débours, il y a lieu de retenir le dernier état qu'elle a versé à la procédure, pour fixer la déduction à opérer sur le préjudice extra personnel total de M. Y... afin de lui accorder, à la charge du tiers responsable, le complément de tout ce qu'il ne reçoit pas de l'organisme social en l'état le plus récent qui soit justifié pour le versement des prestations "accident du travail" ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si depuis l'arrêt du 22 octobre 1987, qui avait retenu le précédent décompte produit par la Caisse, cet organisme n'avait pas fourni de nouvelles prestations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles 335 et 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour mettre hors de cause le Bureau central français, l'arrêt relève qu'il n'est l'objet d'aucune demande de M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les Etablissements Velda, dont le véhicule était immatriculé à l'étranger, ne pouvaient pas être l'objet de condamnations pécuniaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1425

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-18 | Jurisprudence Berlioz