Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°14
N° RG 25/06700 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WHSS
S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
LES OEUFS NATURE EURL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sirot
Me Lhermitte
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 3 février 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 24 février 2026, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu les conclusions délivrée le 28 novembre 2025
ENTRE :
S.A. BANQUE CIC OUEST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 855.801.072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre SIROT substitué par Me Annabelle ARVIEU tous deuxde la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
ET :
Société LES OEUFS NATURE EURL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 519.147.714
[Localité 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-marie CARO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 mai 2025 (RG 24/01808), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant sur une demande de contestation d'une saisie-attribution qui avait été diligentée par la Banque CIC Ouest à l'encontre de la société Les Oeufs Nature, a débouté cette dernière de toutes ses demandes portant sur les saisies attributions pratiquées le 23 juillet 2024 et débouté la société CIC Ouest de sa demande reconventionnelle de condamnation au remboursement des frais exposés pour la saisie-attribution du 25 juillet 2024 et du coût de son acte de dénonciation. Le juge de l'exécution a condamné la société Les Oeufs Nature à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Les Oeufs Nature a interjeté appel de ce jugement le 18 juin 2025 et cet appel, enrôlé sous le n° RG 25/03421, a été orienté devant la 2ème chambre de la cour d'appel.
Le greffe de la cour d'appel a adressé l'avis de fixation le 17 septembre 2025 et la société Les Oeufs Nature a déposé ses premières conclusions d'appelante le 17 novembre suivant.
Par des conclusions d'incident du 28 novembre 2025, la Banque CIC Ouest a saisi la juridiction du premier président d'une demande tendant à ordonner la radiation de l'instance sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et à condamner la société Les Oeufs Nature à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par message RPVA du 9 janvier 2026, le greffe a convoqué les parties à l'audience d'incident du 3 février 2026.
Lors de cette audience, l'avocat de la société Les Oeufs Nature a demandé le renvoi à huitaine afin de se mettre en état. La Banque CIC Ouest s'est pour sa part opposée à cette demande de renvoi.
La demande de renvoi a été rejetée compte tenu de ce que la société Les Oeufs Nature avait été avisée de l'audience près d'un mois auparavant, par message du 9 janvier 2026 et que l'avocat de la Banque CIC Ouest s'était déplacé depuis [Localité 1] pour venir à l'audience.
Développant les termes de ses conclusions remises le 28 novembre 2025, la Banque CIC Ouest a exposé que par un courriel officiel du 14 octobre 2025, elle avait rappelé au conseil de la société Les Oeufs Nature que celle-ci devait régler la somme de 1.795,53 euros au titre des frais irrépétibles des dépens et que ce courriel était demeuré sans effet.
L'avocat de la société Les Oeufs Nature a indiqué n'avoir aucune observation à formuler dès lors que sa demande de renvoi avait été rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n'est pas déjà saisi, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d'espèce, l'appel a été formé le 18 juin 2025. L'avis de fixation date du 17 septembre suivant. Les premières conclusions d'appel de la société Les Oeufs Nature ont été déposées le 17 septembre, de sorte que la demande de radiation, formée par conclusions du 28 novembre 2025, l'a été en temps utile. La demande est recevable.
La société Les Oeufs Nature n'oppose aucun moyen s'agissant de l'absence de règlement des dépens et des frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée, de sorte qu'elle ne fait valoir ni une conséquence manifestement excessive qui résulterait de ce paiement ni une quelconque impossibilité de régler cette somme.
Aussi convient-il de faire droit à la demande de radiation formulée par la Banque CIC Ouest.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/03421, pendant devant la 2ème chambre de la cour d'appel de Rennes du rôle de la cour d'appel ;
Condamnons la société Les Oeufs Nature aux dépens du présent incident ;
Condamnons la société Les Oeufs Nature à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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