Cour de cassation, 01 mars 1994. 93-83.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.709
Date de décision :
1 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 juin 1993, qui, pour contravention au Code du travail, l'a condamné à une amende de 6 000 francs et à des réparations civiles ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du premier mémoire :
Attendu que ce mémoire ne porte aucune signature et que ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur les moyens de cassation proposés par le second mémoire et pris de la violation de l'article L. 125-25-2 du Code du travail ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des conclusions d'appel du prévenu que celui-ci ait soutenu, devant les juges du fond, que le licenciement était fondé sur une faute grave non liée à l'état de grossesse et qu'il pouvait en conséquence procéder au licenciement de la salariée pendant les quatre semaines suivant l'expiration de la période de protection ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que le demandeur critique vainement les motifs par lesquels les juges ont rejeté son argumentation sur sa bonne foi prétendue, dès lors qu'en matière de contravention, il suffit, pour l'application de la loi pénale, que le fait punissable soit matériellement constaté ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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